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3 - Fraude fiscale : un droit d'enquête renforcé sur internet et les réseaux sociaux

Les agents des finances publiques peuvent procéder à des enquêtes actives en consultant des sites internet librement accessibles. Les modalités de cette procédure issue de la loi de finances pour 2024 et entrée en vigueur le 1er janvier 2024 sont précisées par décret.

Décret 2024-1160 du 4 décembre 2024, JO du 5

L'essentiel

Les infractions sur lesquelles l’enquête doit porter et les actes susceptibles d'être réalisés par l'agent des finances publiques sont limitativement énumérés par la loi. / 3-1 et 3-2

Les investigations doivent être menées par des agents ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques et spécialement habilités. / 3-3

Les dispositions du décret 2024-1160 permettant l'application effective de la mesure s'appliquent à compter du 6 décembre 2024.

Infractions sur lesquelles l’enquête doit porter

3-1

La possibilité pour les agents des finances publiques de mener des enquêtes sous pseudonyme sur internet est issue de la loi de finances pour 2024 (loi 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 112, II.1° ; LPF art. L. 10-0 A ; voir FH 4020, § 9-12).

L’enquête doit être menée pour les besoins de la recherche ou de la constatation des manquements suivants :

-le défaut ou le retard dans le dépôt de la déclaration en cas de découverte d'une activité occulte ou, s'agissant de la taxe d'aménagement, en cas de construction ou d'aménagement sans autorisation (CGI art. 1728, c) ;

-les insuffisances de déclaration délibérées ou liées à un abus de droit ou à des manœuvres frauduleuses (CGI art. 1729) ;

-le défaut de déclaration des comptes ou contrats d’assurance-vie ou assimilés détenus à l’étranger ou des trusts entraînant une majoration de droits (CGI art. 1729-0 A,I) ;

-la disposition de biens ou de sommes d’argent ayant trait à une activité illicite donnant lieu à présomption de revenus (CGI art. 1758).

Les actes susceptibles d'être réalisés par les agents des finances publiques sont limitativement énumérés par la loi (voir § 3-2).

Interventions possibles sans que l’agent engage sa responsabilité

3-2

Les agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques et spécialement habilités (voir § 3-3) peuvent, dans le cadre de ce droit d'enquête, réaliser sous pseudonyme et sans engager leur responsabilité pénale les actes suivants (LPF art. L. 10-0 AD) :

-prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne définies au i) et au m) de l’article 3 du règlement (UE) n° 2022/2065 du 19 octobre 2022, y compris lorsque l’accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte. Les plateformes en ligne s'entendent des services d'hébergement qui, à la demande d'un destinataire du service, stockent et diffusent au public des informations (règlt 2022/2065, art. 3, i). Les interfaces en ligne s'entendent quant à elles de tout logiciel, y compris un site internet ou une section de site internet, et des applications, notamment des applications mobiles (règlt 2022/2065, art. 3, m) ;

-lorsqu’ils sont affectés dans un service à compétence nationale (voir § 3-3), participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements ;

-extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements et tout élément de preuve ainsi obtenu. La durée de conservation des données est précisée (voir § 3-4).

Agents spécialement habilités

3-3

Pour les enquêtes menées en ligne, les agents des finances publiques doivent avoir au moins le grade de contrôleur des finances publiques et être spécialement habilités. Les habilitations sont délivrées par le directeur chargé, selon le cas, de la direction régionale ou départementale des finances publiques, du service à compétence nationale ou de la direction spécialisée de contrôle fiscal dans lequel l'agent de catégorie A ou B est affecté. Sauf cas particulier des agents affectés à la DNEF, l'habilitation peut également être délivrée par un cadre du même service qui soit détient au moins le grade d'administrateur des finances publiques adjoint, soit est d'un niveau équivalent. Elle prend fin de plein droit en cas d'affectation de son bénéficiaire à un emploi sans lien avec la recherche ou la constatation des manquements mentionnés ci-dessus ou dans une autre direction (ou un autre service) à compétence nationale que celle au sein de laquelle l'habilitation a été délivrée.

Elle peut à tout moment être retirée ou suspendue.

Les agents affectés à la Direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF) peuvent participer à des échanges électroniques. Leur habilitation est délivrée par le directeur de cette Direction ou par son adjoint.

Durée de conservation des données

3-4

Les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces manquements sont en principe détruites au plus tard à l'issue d'un délai d'un an à compter de leur extraction. Toutefois, les données utilisées dans le cadre du droit de contrôle de l’administration fiscale (LPF art. L. 10 à L. 80 E) sont détruites à l'expiration de toutes les voies de recours. Les données extraites et se révélant manifestement sans lien avec les manquements visés sont détruites au plus tard 5 jours ouvrés après leur extraction.

Traçabilité des opérations

3-5

Les directions et services compétents doivent assurer la traçabilité des opérations en enregistrant :

-l'identification des plateformes en ligne et interfaces en ligne ou des services, plateformes ou interfaces permettant les échanges électroniques (LPF art. L. 10-0 AD, 1° et 2°) ;

-les dates et heures des consultations et échanges ;

-les dates et heures des extractions des données et des éléments de preuve ;

-les modalités de connexion et de recueil des informations ;

-les nom et prénom des agents y ayant procédé, leur qualité et le pseudonyme utilisé pour procéder à ces opérations.

Cet enregistrement est réalisé et conservé dans des conditions qui en garantissent l'intégrité.

« Dictionnaire Fiscal » RF 2024, § 54752

Parution: 26/12/2024
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