Une différence juridique
Le plein propriétaire peut constituer un usufruit mais pas le céder
Ce qui est mis en lumière est la différence entre une cession et une constitution d’usufruit ; car différence juridique il y a, ce que ne saurait continuer à masquer l’emploi exclusif du terme de « cession » par le législateur fiscal et d’autres. La confusion entre constitution et cession d’usufruit est en effet fréquente alors que l’une et l’autre doivent en effet être nettement distinguées.
Rappelons que l’usufruit n’est pas contenu en germe dans la propriété. Certes, le propriétaire a le pouvoir de constituer des droits réels sur son bien, pour autant la propriété n’est pas un agglomérat de droits réels et elle ne saurait être décrite comme l’addition de l’usufruit et de la nue-propriété. Ainsi, nul ne peut avoir un usufruit sur sa propre chose, l’usufruit étant défini comme le droit de jouir d’un bien dont un autre a la propriété (c. civ. art. 578).
Rigoureusement, le plein propriétaire ne peut pas céder cet usufruit, il ne peut que le constituer.
Pour mieux comprendre encore cette distinction et ses conséquences, il nous faut revenir sur les modes de constitution de l’usufruit. Ainsi :
-l’usufruit peut naître d’une constitution au profit d’un tiers, le propriétaire conservant pour lui la propriété grevée de ce droit, autrement dénommée nue-propriété. On dit alors qu’il s’agit de créer un usufruit per translationem ;
-l'usufruit peut également être constitué par rétention (per retentionem ou per deductionem) lorsque le propriétaire cède son bien tout en se réservant l’usufruit.
Donnant naissance au droit d’usufruit, cette constitution doit en définir les caractères et notamment sa durée.
Ce droit est par essence temporaire et peut être constitué pour une durée viagère ou une durée fixe (c. civ. art. 580).
L’usufruit dit « temporaire » est un usufruit constitué pour une durée déterminée.
L’usufruit viager est celui qui s’éteindra au décès de l’usufruitier (la tête sur laquelle il a été constitué).
À noter
On relèvera toutefois que l’usufruit ayant par nature un caractère viager, il ne saurait survivre à l’usufruitier. L’on en déduit que l’usufruit « temporaire » présente alors la particularité d’être soumis à un double terme – alternatif – car, conformément aux dispositions de l’article 617 du code civil, il prendra fin à l’arrivée du terme convenu ou au décès de l’usufruitier s’il survenait avant cette date. Il n’est donc jamais certain que cet usufruit s’exercera jusqu’au terme fixé par les parties (cass. civ., 3e ch., 26 janvier 1972, n° 70-12594).
La cession d'usufruit est une opération postérieure à la constitution
La cession d’usufruit est une opération différente, car nécessairement postérieure à une constitution d’usufruit.
Elle consiste à transmettre un usufruit déjà existant et, en conséquence, ne permet pas d’en réviser les caractéristiques. En effet, une fois constitué, un usufruit peut faire l’objet d’une cession, à titre onéreux ou gratuit, sans que cette cession n’en modifie ses caractères originels. Le cessionnaire ne devient pas véritablement l’usufruitier. Au sens de l’article 617 du code civil, l’usufruitier demeure celui qui avait cette qualité à la constitution de l’usufruit.
Ainsi, la cession de l’usufruit ne peut ni le prolonger au-delà de la vie du cédant ni provoquer son extinction anticipée par le décès du cessionnaire.
Le décès de l’usufruitier (initial) éteint l’usufruit ; en revanche, le décès du cessionnaire ne l’éteint pas. Cette hypothèse, rare en pratique, permet de nuancer l’affirmation selon laquelle l’usufruit ne peut pas être transmis par décès. Au cas particulier, l’usufruit pourra continuer à être exercé par les héritiers du cessionnaire jusqu’au décès du cédant, lequel a seul qualité d’usufruitier au sens de l’article 617 du code civil.