Des arguments du juge judiciaire qui paraissent bien faibles
Les trois arguments, sans cesse opposés par les juges judiciaires pour s’opposer à toute communication du PV, paraissent pourtant bien faibles.
❶ Selon le premier argument, cette remise du procès-verbal ne serait pas prévue par les textes. L’argument paraît ici sans valeur. En effet, le simple fait que le droit soit muet sur ce point ne saurait pas empêcher cette communication.
Il résulte d’une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel que « le principe de droits de la défense s’impose aux autorités disposant d’un pouvoir de sanction sans qu’il soit besoin pour le législateur d’en rappeler l’existence » (C. constit., décision 2010-69 QPC du 26 novembre 2010, cons. 4, JO du 27 ; C. constit., décision 2014-423 QPC du 24 octobre 2014, cons. 16 à 18, JO du 26). Ainsi, le silence des textes législatifs sur ce point ne saurait être interprété comme n’imposant pas le respect des droits de la défense.
Soulignons également que si ce droit d’accès découle naturellement de notre bloc constitutionnel, on peut également le raccrocher à une exigence internationale ; l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable est applicable à l’ensemble des « contestations sur les droits et obligations de caractère civil », entendu de manière large par la Cour européenne des droits de l’homme, dite Cour de Strasbourg (ex. : en matière de cotisations de sécurité sociale : CEDH 9 décembre 1994, aff. n° 19005/91 et 19006/91, Schouten et Meldrum c. Pays-Bas).
Et justement, la Cour de Strasbourg a jugé que le droit d’accès au dossier figure parmi les garanties que les États doivent offrir au citoyen (ex. : CEDH 18 mars 2014, aff. n° 40107/04, § 70, Beraru c. Roumanie ; CEDH 24 avril 2007, n° 38184/03, § 65, Matyjek c. Pologne ; CEDH 9 octobre 2008, n° 62936/00, § 217, Moiseyev c. Russie).
❷ Le deuxième argument veut que les juridictions judiciaires estiment que la communication du procès-verbal de travail dissimulé contreviendrait au principe du secret de l’instruction.
En effet, suivant l’article 11 al. 1 du code de procédure pénale, « sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ».
Relevons toutefois que cet article paraît inapplicable en dehors d’une enquête pénale ; encore convient-il qu’il y ait une enquête pénale… Or, très peu de dossiers de travail dissimulé font l’objet de véritables poursuites pénales.
Qui plus est, dans l’arrêt précité du 29 juin 2016, le Conseil d’État a donné son feu vert à la communication du document en cours de procédure contradictoire, en écartant l’argument tenant au caractère « judiciaire » du PV et en estimant qu’il appartient seulement à l’administration, le cas échéant, d’occulter ou de disjoindre, préalablement à la communication du procès-verbal, celles de ses mentions qui seraient étrangères à la constatation de l’infraction susceptible de donner lieu à des poursuites pénales (CE 29 juin 2016, n° 398398). Là encore, pourquoi la Cour de cassation n’aurait-elle pas la même approche ?
❸ Enfin, troisième argument il est parfois mis en avant que le cotisant privé de procès-verbal ne subit aucun préjudice dans le cadre de la procédure contradictoire, puisque la lettre d’observations doit contenir le numéro du PV et décrire l’infraction (c. séc. soc. art. R. 243-59, III).
Cette affirmation occulte toutefois le fait que ce sont aux seuls procès-verbaux que le code de la sécurité sociale et le code du travail accordent une présomption de bonne foi, qui vaut jusqu’à preuve du contraire (c. séc. soc. art. L. 243-7 ; c. trav. art. L. 8271-8).
Ce qui n’est pas le cas pour les faits indiqués dans la lettre d’observations, qui se doivent d’être établis par l’URSSAF (ex. : cass. civ., 2e ch., 15 février 2018, n° 16-22056, BC II n° 29 ; cass. civ., 2e ch., 12 février 2009, n° 07-21790, BC II n° 43 en matière d’affiliation).
Qui plus est, comment le cotisant sera-t-il susceptible d’analyser le contenu du procès-verbal (a-t-il été envoyé au Procureur de la République et à quelle date, a-t-il été signé… ?) s’il n’est pas en sa possession ?
Peut-on dès lors affirmer que le principe du contradictoire a été respecté (CPC art. 16) ?