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1 - Renoncer au régime micro-entrepreneur dans le délai de réclamation

Les juges viennent, une nouvelle fois, d'admettre que l'option pour le régime micro-entrepreneur pouvait être dénoncée dans le délai de réclamation.

TA Montpellier 15 juillet 2024, n° 2205210

Option et dénonciation au 30 septembre : rappel des principes

1-1

Le dispositif du versement libératoire de l'impôt sur le revenu (régime micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur) s'applique aux exploitants individuels qui respectent les différentes conditions d'éligibilité (CGI art. 151-0, I) :

-ils doivent relever du régime micro-BIC ou du régime micro-BNC (CGI art. 50-0 et 102 ter) ;

-les revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année ne doivent pas dépasser certaines limites ;

-ils doivent être soumis au régime micro-social (ou versement forfaitaire libératoire des cotisations et contributions sociales) (c. séc. soc. art. L. 613-7).

Ce régime s'applique sur option expresse des exploitants au plus tard le 30 septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création (CGI art. 151-0, IV).

L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. La dénonciation doit ainsi être adressée au plus tard le 30 septembre de l’année précédant celle au titre de laquelle l'option est dénoncée. Un contribuable qui ne désire plus pratiquer les versements libératoires en 2025 doit donc avoir dénoncé son option au plus tard le 30 septembre 2024.

Dénonciation possible dans le délai de réclamation pour les juges

1-2

Une décision récente du tribunal administratif de Montpellier (TA Montpellier 15 juillet 2024, n° 2205210) apporte en la matière un éclairage intéressant et conforme à une précédente décision du TA de Montreuil (TA Montreuil 16 octobre 2023, n° 2116414).

Les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et qui prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable qui a omis d'opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le délai de réclamation (prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales).

Il en va autrement si la loi a prévu que l'absence d'option dans le délai qu'elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d'exercer l'option ou lorsque la mise en œuvre de cette option implique nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé.

La loi n'ayant pas prévu que l'absence de demande dans le délai imparti entraînait la déchéance de la faculté d'exercer ou de renoncer à cette option dans le délai de réclamation, le contribuable a pu valablement dénoncer le 1er septembre 2022 son option exercée pour le régime libératoire de l'impôt sur les revenus pour l'année d'imposition 2021.

« Impôt sur le revenu », RF 1153, § 2358

Parution: 25/07/2024
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