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6 - Le départ volontaire dans le cadre d'un PSE interdit de contester le motif économique de la rupture

La Cour de cassation confirme que les salariés qui ont quitté l'entreprise dans le cadre d'un plan de départs volontaires intégré à un plan de sauvegarde de l'emploi ne peuvent pas ensuite contester en justice le motif économique de leur rupture. Et lorsqu’il s’agit d’une rupture amiable signée par un représentant du personnel et autorisée par l’administration, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier le motif économique.

Cass. soc. 26 juin 2024, n° 23-15498 FB ; cass. soc. 26 juin 2024, n° 23-15533 FB

Des salariés bénéficient du PDV inclus dans le PSE, mais décident finalement de contester le motif économique de la rupture

6-1

Dans le cadre d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, un groupe décide de fermer une de ses filiales. Un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est établi par document unilatéral. Il comporte un plan de départs volontaires (PDV). Ce PSE est homologué par l’administration.

Plusieurs salariés, dont des représentants du personnel, adhèrent au PDV et signent une convention de rupture amiable pour motif économique. L’inspection du travail autorise les ruptures amiables des représentants du personnel.

Par la suite, ces salariés saisissent les prud’hommes, contestant notamment le motif économique de la rupture de leur contrat.

En appel, leur demande est jugée recevable et l’employeur est condamné à verser aux salariés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour les juges d’appel, la convention de rupture amiable entrant dans le dispositif applicable aux licenciements pour motif économique, l’employeur est tenu d’établir l’existence d’un motif économique licite. Et concernant le cas des représentants du personnel, les juges considèrent qu’il appartient au juge judiciaire de s’assurer que la réorganisation décidée par l'employeur est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.

L’employeur forme un recours contre ces décisions auprès de la Cour de cassation.

Particularités de la rupture amiable dans le cadre d’un PSE incluant un PDV

6-2

Lorsque des salariés adhèrent au PDV inclus dans un PSE, la rupture de leur contrat de travail prend la forme d’une rupture amiable ou rupture d’un commun accord.

Il ne s’agit donc pas d’un licenciement économique (cass. soc. 2 décembre 2003, n° 01-46540, BC V n° 309), même si les dispositions légales qui encadrent la procédure de licenciement économique s’appliquent (c. trav. art. L. 1233-3). Les salariés doivent notamment bénéficier d’indemnités de rupture au moins égales à celles qu’ils auraient perçues en cas de licenciement économique (cass. soc. 5 mars 1986, n° 83-40233, BC V n° 60 ; cass. soc. 2 décembre 2003, n° 01-46176, BC V n° 308 ; voir « Rupture du contrat de travail », RF 1148, § 1238).

Et quand la rupture amiable concerne un représentant du personnel, la procédure protectrice s’impose, en sorte qu’elle doit être préalablement autorisée par l’inspection du travail.

Dès lors, le fait que les ruptures amiables s’inscrivent dans le cadre légal du licenciement économique permet-il aux salariés de contester en justice le motif économique de ces ruptures ? En l’espèce, les salariés critiquaient le motif économique invoqué par l’employeur sous couvert d’une réorganisation de la société.

Et lorsque les ruptures amiables ont été autorisées par l’inspection du travail pour les représentants du personnel, ces derniers peuvent-ils en contester le motif économique devant le juge judiciaire ?

À ces deux questions, la Cour de cassation répond par la négative dans deux arrêts publiés du 26 juin 2024.

Un contexte de rupture qui ferme la voie de la contestation du motif économique

Confirmation de jurisprudence

6-3

Dans le premier arrêt (cass. soc. 26 juin 2024, n° 23-15498 FB), la Cour de cassation rappelle que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord amiable intervenu dans le cadre de la mise en œuvre d'un PSE assorti d'un plan de départs volontaires, soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement (cass. soc. 8 février 2012, n° 10-27176, BC V n° 64 ; cass. soc. 12 février 2014, n° 12-24845 D ; voir RF 1148, § 1241).

Les salariés partis volontairement ne peuvent donc pas remettre en cause la rupture d’un commun accord de leur contrat en attaquant le motif économique invoqué de l’employeur.

La seule voie autorisée aux salariés est d’invoquer la fraude ou un vice du consentement.

L’annulation de la rupture amiable peut aussi être demandée en cas de nullité du PSE ou du PDV, y compris si le salarié n’était pas partie à l’action en nullité (cass. soc. 15 mai 2013, n° 11-26414, BC V n° 122 ; cass. soc. 17 octobre 2018, n° 17-16869 FSPB).

Pour les représentants du personnel, une action qui se heurte au principe de séparation des pouvoirs

6-4

Dans le second arrêt, qui porte sur les représentants du personnel (cass. soc. 26 juin 2024, n° 23-15533 FB), la Cour de cassation applique le principe de séparation des pouvoirs entre autorité judiciaire et autorité administrative, qui empêche notamment le juge judiciaire de remettre en cause le caractère réel et sérieux d’un licenciement autorisé par l'inspection du travail (cass. soc. 20 juin 2012, n° 10-28516, BC V n° 194).

Elle considère que le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une décision administrative autorisant la rupture amiable dans le cadre de la mise en œuvre d'un PSE assorti d'un plan de départs volontaires devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de la rupture au regard de la cause économique.

Le juge judiciaire n’a donc pas à contrôler le motif économique de la rupture d’un commun accord conclue par un salarié protégé dans le cadre d'un plan de départs volontaires compris dans un PSE et autorisée par l’administration.

À noter

Il se trouve que le Conseil d’État a lui-même eu à se pencher sur cette affaire et à préciser l’étendue du contrôle de l’inspection du travail sur la rupture. Il a ainsi indiqué que l’inspecteur du travail qui devait se prononcer sur la rupture amiable intervenue dans le cadre d’un plan de départs volontaires compris dans un PSE n’avait pas à contrôler la réalité du motif économique de la rupture (CE 3 avril 2024, n° 469694). Les juges administratif et judiciaire sont donc sur la même longueur d'onde.

« Rupture du contrat de travail », RF 1148, § 1241

Parution: 18/07/2024
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