Impression personnalisée

Sélectionnez les paragraphes que vous désirez imprimer

8 - Congés payés et prescription des droits liés aux arrêts de travail : interrogations et précisions

Amélie Lecoq

Amélie Lecoq

Doctorante en Droit privé

École de droit social de Montpellier, UR_UM204 (UM)

Les arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 et les dispositions de la loi 2024-364 du 22 avril 2024 relatives à la mise en conformité du droit français au droit de l’Union européenne en matière de congés payés et d’arrêts de travail ont soulevé de nombreuses interrogations. Parmi celles-ci, la question de la prescription a donné lieu à des interprétations divergentes alimentant une certaine confusion, ce qui nous invite à tenter d’en préciser les règles.

Pourquoi des interrogations ?

8-1

Ces interrogations sont sans doute, en partie dues à la spécificité de la prescription salariale de l’article L. 3245-1 du Code du travail, applicable aux actions en rappel de salaire au titre des congés payés (cass. soc. 14 novembre 2013 n° 12-17409 FSPB).

Ce texte distingue en effet deux délais, lesquels correspondent aux deux phrases de l’article (c. trav. art. L. 3245-1).

❶ D’une part, la prescription de l’action en justice, d’une durée de 3 ans qui court à compter de la connaissance, par son titulaire, des faits lui permettant d’agir.

❷ D’autre part, la prescription de la créance, également d’une durée de 3 ans qui correspond à la période sur laquelle les créances peuvent être réclamées. Son point de départ diffère en fonction de la temporalité de l’action :

-si le contrat de travail est toujours en cours, la prescription court à compter de la connaissance des faits ;

-si le contrat est rompu, c’est à la date de la rupture qu’il convient de se placer pour ensuite remonter 3 ans en arrière.

On observe que les différentes problématiques concernent tant la détermination du point de départ de la prescription de l’action, que la durée de la prescription de la créance.

Le point de départ de la prescription de l’action en justice

Salariés dont le contrat est rompu : prescription salariale, soit 3 ans à compter de la connaissance des faits

8-2

L’identification du point de départ de la prescription de l’action en rappel de salaire au titre des congés payés est source de confusion, à tout le moins pour les salariés dont le contrat de travail était déjà rompu au 24 avril 2024.

On sait effectivement que pour les salariés dont le contrat de travail était en cours à cette date, l’action tendant à l’octroi de jours de congés doit être introduite dans un délai de forclusion de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit dans les 2 ans du 24 avril 2024 (loi 2024-364 du 22 avril 2024, art. 37, II, al. 3, JO du 23).

Pour les salariés dont le contrat de travail est rompu à cette date (24 avril 2024), c’est la prescription salariale qui s’applique (c. trav. art. L. 3245-1). La loi ne le prévoit pas expressément, mais l’exposé des motifs de l’amendement au projet de loi du gouvernement indique précisément à propos des contrats de travail rompus au moment de l’entrée en vigueur de la loi qu’il ne modifie pas « les règles de droit commun, qui impliquent la prescription triennale des actions en matière de paiement de salaires ». L’action en paiement est alors enfermée dans un délai de 3 ans à compter de la connaissance des faits.

L’élément crucial, la connaissance des faits

8-3

Dans le cadre d’une action en rappel de salaire, la « connaissance des faits » correspond au moment où la créance salariale est devenue exigible (cass. soc. 14 avril 1988, n° 85-46027, BC V n° 228).

Pour les actions en rappel de salaire au titre des congés payés, cette date est identifiée à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle ils auraient pu être pris (cass. soc. 4 décembre 1996, n° 93-46418, B V n° 420 ; cass. soc. 14 novembre 2013 n° 12-17409, B V n° 271).

L’un des arrêts du 13 septembre 2023 marque néanmoins un tournant dans l’identification du point de départ de la prescription de cette action. Désormais, la Cour de cassation juge que si l’employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, la prescription ne court pas (cass. soc. 13 septembre 2023, n° 22-10529 FPR).

À défaut, de telles diligences, le point de départ de la prescription sera identifié, selon nous, au plus tard au moment de la rupture du contrat de travail. Retenir un point de départ postérieur à la rupture du contrat reviendrait à consacrer l’imprescriptibilité de cette action. Il est en effet difficile d’imaginer comment un employeur pourrait mettre un salarié ayant quitté l’entreprise, en mesure d’exercer son droit à congé.

Un avis du Conseil d’État sujet à caution

8-4

C’est probablement ce raisonnement qui justifie la position retenue par le Conseil d’État et l’administration selon lesquels, par principe, pour les salariés dont le contrat de travail est rompu depuis plus de 3 ans, toute action en rappel de salaire au titre des congés est prescrite (CE, avis du 7/11 mars 2024 sur le projet d’amendement au projet de loi DDADUE). Au passage, on remarquera qu’il n’est pas indiqué à quel moment il faut se placer (entrée en vigueur de la loi ? autre date ?) pour considérer que pour les contrats rompus depuis plus de 3 ans, aucune action en justice ne sera possible.

Une interprétation trop hâtive de cette position conduirait à considérer que le point de départ de cette action est systématiquement fixé à la rupture du contrat.

Cette thèse, partagée à de nombreuses reprises par les commentateurs de la réforme doit cependant être écartée puisqu’elle est contra legem (NDLR : contraire à la loi). L’article L. 3245-1 du Code du travail est sans équivoque sur ce point et prévoit que la prescription salariale court à compter de la connaissance des faits.

À quel moment un ancien salarié a-t-il eu une « connaissance » des faits permettant de faire courir la prescription de 3 ans ?

8-5

En tout état de cause, les salariés dont le contrat de travail est rompu sont présumés avoir eu connaissance des faits leur permettant de réclamer le paiement de leurs créances salariales, sans que l’on sache pour autant à quel moment la prescription a commencé à courir (voir § 8-4).

La logique voudrait qu’il s’agisse du 1er décembre 2009, date à laquelle le droit français est entré en contradiction avec le droit de l’Union européenne sur les règles encadrant les congés payés. Or, à la lumière de l’arrêt du 13 septembre 2023 précité (voir § 8-3), même si un salarié a connaissance des faits lui permettant d’agir, la prescription ne peut pas courir tant qu’il n’a pas été mis en mesure d’exercer son droit au repos.

À défaut de diligences de la part de l’employeur, c’est seulement au moment de la fin de la relation de travail que la prescription commencera à courir. Ainsi, pour les contrats rompus il y a plus de 3 ans, aucune action en rappel de salaire au titre des congés ne serait recevable.

On observe alors une différence entre :

-les salariés dont le contrat est toujours en cours, pour lesquels le point de départ du délai de forclusion court à compter du 24 avril 2024 ;

-et les salariés dont le contrat de travail est rompu.

Ce traitement différencié s’explique par le fait que la détermination du point de départ du délai de forclusion a été fixée librement par le législateur, indépendamment du critère de connaissance des faits qui est l’apanage de la prescription salariale applicable au cas des salariés dont le contrat a été rompu.

Si cette position peut se justifier juridiquement bien qu’elle soit discutable sur la présomption de connaissance des faits au 1er décembre 2009, rien n’indique qu’elle sera retenue par les juges dans le cadre d’un contentieux, ce qui appelle à une grande vigilance.

Pour les salariés dont le contrat a été rompu, il est tout à fait possible d’envisager que le point de départ retenu ne soit pas celui du 1er décembre 2009, mais une date postérieure qui pourrait être identifiée au 13 septembre 2023 (date des fameux arrêts de la Cour de cassation) ou au 24 avril 2024 (date d’entrée en vigueur de la loi DDADUE).

Les conséquences

8-6

Un arrêt récent de la cour d’appel de Toulouse illustre parfaitement cette incertitude. Dans cette affaire, les juges ont admis une demande nouvelle en rappel de congés payés à la suite des arrêts du 13 septembre 2023, qui n’avait pas été formulée en première instance. Selon les juges, la modification du régime applicable depuis les arrêts caractérisait la survenance ou la révélation d’un fait permettant de formuler une demande nouvelle en appel (CA Toulouse, 9 février 2024, n° 22/02515). Autrement dit, les juges ont considéré qu’avant le 13 septembre 2023, le salarié n’avait pas connaissance des faits lui permettant de solliciter un rappel de congés devant la juridiction prud’homale.

On peut alors tout à fait envisager qu’un raisonnement similaire puisse être tenu dans le cadre de l’identification du point de départ de la prescription des congés payés.

Dans une telle optique, cela signifie par exemple que pour un salarié licencié ou démissionnaire en février 2017, la prescription triennale n’aurait pas commencé à courir au moment de la rupture de son contrat, mais uniquement le 13 septembre 2023 ou le 24 avril 2024 (si l’on se réfère à l’entrée en vigueur de la loi).

Le salarié disposerait encore de temps pour agir en justice en vue d’obtenir une indemnité pour les congés payés acquis au titre de ses arrêts maladie passés, et ce contrairement à la position du Conseil d’État et de l’administration selon lesquels l’action est prescrite, plus de 3 ans s’étant écoulés depuis la rupture du contrat.

La durée de la prescription de la créance des salariés dont le contrat est rompu

Jusqu’à quand remonter ?

8-7

S’agissant de la prescription de la créance, c’est sa durée qui soulève des interrogations pour les salariés dont le contrat de travail est rompu.

Pour ceux dont le contrat est toujours en cours d’exécution au 24 avril 2024, on sait que pour les actions formées jusqu’au 24 avril 2026, les créances de jours de congés réclamées pourront remonter jusqu’au 1er décembre 2009. C’est la loi DDADUE qui le dit elle-même (loi 2024-364 du 22 avril 2024, art. 37, II, JO du 30).

Mais pour ceux dont le contrat est rompu, la question de la durée de cette prescription est d’autant plus épineuse dès lors que l’on sait que l’action en rappel de salaire au titre des congés a vocation à être régie par l’article L. 3245-1 du Code du travail qui limite précisément à 3 ans l’étendue de la créance salariale.

Cependant, dans l’un des arrêts du 13 septembre 2023, une salariée dont le contrat de travail était rompu et qui sollicitait un rappel de salaire au titre de ses congés payés a pu obtenir le paiement d’une créance salariale au titre des congés qui remontait au-delà des 3 années précédant la rupture du contrat (cass. soc. 13 septembre 2023, n° 22-10529 FPBR).

Par ailleurs, il n’est pas inenvisageable que la limitation de la réparation de la violation du droit au repos par le jeu de l’article L. 3245-1 du Code du travail puisse être jugée contraire à l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Au regard de la protection dont le droit au repos garanti par ce texte fait l’objet tant par la Cour de justice de l’Union européenne que par la Cour de cassation, il ne faut pas exclure l’hypothèse d’un rejet du plafonnement de la créance salariale réparable au titre des congés.

Quel délai pour agir en justice ?

8-8

Enfin, dans l’hypothèse où le rappel de salaire au titre des congés pourrait remonter jusqu’au 1er décembre 2009, il convient de se demander jusqu’à quand cette possibilité sera ouverte.

Pour les salariés dont le contrat de travail est toujours en cours, le délai de forclusion de deux ans qui encadre leur action (loi 2024-364 du 22 avril 2024, art. 37, II) ne pouvant être interrompu ni suspendu, la date du 24 avril 2026 constitue alors, de manière certaine, la fin de cette possibilité. On sait en effet qu’un délai de forclusion ne peut être ni suspendu, ni interrompu.

Toutefois, ce n’est pas le cas de la prescription, régime dont relève le cas des salariés dont le contrat est rompu. En effet, la prescription peut faire l’objet d’une interruption (faisant repartir le délai à zéro) ou être simplement suspendue. Par exemple, la Cour de cassation a pu juger que l’état de santé d’un salarié qui caractérisait une impossibilité d’agir pouvait être susceptible d’interrompre la prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail (cass. soc. 25 janvier 2023, n° 21-17791 FD). On peut tout à fait imaginer qu’un tel raisonnement puisse être adopté à propos de la prescription de l’action en rappel de salaire au titre des congés payés.

La Cour de cassation clarifiera les choses… lorsqu’elle en aura l’occasion

8-9

Dans ce contexte, il est difficile de savoir jusqu’à quand cette rétroactivité dans la détermination de la créance sera permise. Cette hypothèse doit être relativisée au regard de l’encadrement du report des congés, mais ne doit pas pour autant être ignorée face à ses conséquences financières.

La chambre sociale de la Cour de cassation devra probablement éclaircir ces différents points. En attendant, la sécurité juridique recherchée par le législateur est fortement mise à mal.

Les positions et opinions émises dans cette rubrique n'engagent que leur auteur.

Parution: 11/07/2024
Droits de reproduction et de diffusion réservés © Groupe Revue Fiduciaire 2026. Usage strictement personnel. L'utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance de la licence de droits d'usage, en accepter et en respecter les dispositions.