Un arrêt récent de la cour d’appel de Toulouse illustre parfaitement cette incertitude. Dans cette affaire, les juges ont admis une demande nouvelle en rappel de congés payés à la suite des arrêts du 13 septembre 2023, qui n’avait pas été formulée en première instance. Selon les juges, la modification du régime applicable depuis les arrêts caractérisait la survenance ou la révélation d’un fait permettant de formuler une demande nouvelle en appel (CA Toulouse, 9 février 2024, n° 22/02515). Autrement dit, les juges ont considéré qu’avant le 13 septembre 2023, le salarié n’avait pas connaissance des faits lui permettant de solliciter un rappel de congés devant la juridiction prud’homale.
On peut alors tout à fait envisager qu’un raisonnement similaire puisse être tenu dans le cadre de l’identification du point de départ de la prescription des congés payés.
Dans une telle optique, cela signifie par exemple que pour un salarié licencié ou démissionnaire en février 2017, la prescription triennale n’aurait pas commencé à courir au moment de la rupture de son contrat, mais uniquement le 13 septembre 2023 ou le 24 avril 2024 (si l’on se réfère à l’entrée en vigueur de la loi).
Le salarié disposerait encore de temps pour agir en justice en vue d’obtenir une indemnité pour les congés payés acquis au titre de ses arrêts maladie passés, et ce contrairement à la position du Conseil d’État et de l’administration selon lesquels l’action est prescrite, plus de 3 ans s’étant écoulés depuis la rupture du contrat.