Droit à la participation et à l’intéressement de tout salarié même travaillant à l’étranger
Le salarié dont le contrat de travail a été maintenu alors qu’il travaillait à l’étranger et ce jusqu’au moment où l’entreprise située en France a procédé à son licenciement « n’avait », selon le moyen, « jamais cessé d'appartenir à l'effectif de celle-ci durant sa période d'expatriation auprès de la filiale mexicaine ».
Est donc cassé l’arrêt d’appel qui a affirmé « que lorsqu'un salarié envoyé à l'étranger cesse d'appartenir au personnel de l'entreprise française pour devenir salarié de l'entreprise d'accueil auprès de laquelle il est durablement détaché, il ne peut plus se prévaloir de son contrat de travail initial et perd toute vocation aux dispositifs d'épargne salariale dans son entreprise d'origine ».
Par voie de conséquence et en application d’une jurisprudence maintenant bien établie (voir notamment : cass. soc. 29 octobre 2002, nº 00-14787, BC V n° 324 ; cass. soc. 28 novembre 2006, nº 04-19623 ; cass. soc. 6 décembre 2007, n° 06-10858 ; cass. soc. 6 juin 2018, nos 17-14372 à 17-14375, BC V n° 102), il résulte des articles L. 3322-1 et L. 3342-1 du code du travail que :
-tous les salariés de l’entreprise où a été conclu un accord de participation et/ou d’intéressement doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l’entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu’ils n’exécutent pas leur activité en France ou qu’ils n’y sont pas rémunérés ;
Le Guide de l'Épargne salariale de juillet 2014 du ministère du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social précise également, concernant la participation que, « s'agissant de participation, le lien étroit qui existe entre la rémunération et le droit à la participation aux résultats (sous le double aspect de la prise en compte des salaires pour le calcul de la RSP dans le rapport entre la masse salariale et la valeur ajoutée de l'entreprise, et des salaires versés par l'entreprise pour la répartition au prorata des salaires), conduit à privilégier le principe selon lequel le salarié bénéficie de la participation dans l'entreprise qui le rémunère. Si des circonstances particulières conduisaient à retenir une autre solution dans l’accord, il conviendra de veiller à ce que la répartition de la participation à des salariés détachés – par exemple – ne diminue pas les droits des salariés employés directement par l’entreprise. Il sera donc impératif d’ajouter les salaires des salariés détachés (ou des autres bénéficiaires) dans les deux paramètres du coefficient salaires/valeur ajoutée pour le calcul de la réserve de participation. En tout état de cause, un salarié détaché ne peut bénéficier de la participation à la fois dans son entreprise d'origine et dans son entreprise d'accueil ».
Le guide détaille le caractère collectif des dispositifs d'intéressement et de participation, qui dicte les solutions jurisprudentielles (dossier intéressement, fiche 1, III, pp. 9 et 10 ; dossier participation, fiche 1, II, D, pp. 58 à 60).
L’expatriation : une notion distincte en droit du travail ou en droit de la sécurité sociale
La Cour de cassation indique dans cet arrêt du 15 mai 2024 que peu importe, en droit du travail, par exemple en droit du bulletin de paye, que le salarié ait le statut d’expatrié au regard des règles de sécurité sociale. Ce faisant, elle rappelle que si la notion d’expatriation n’a pas d’acception juridique uniforme en droit du travail, elle est très claire en droit de la sécurité sociale : l’expatrié se voit, comme en l’espèce, appliquer, par principe, le droit de la sécurité sociale du lieu d’emploi, la « lex loci laboris ». Mais la non-application du droit français de la sécurité sociale ne peut être invoquée comme argument pour ne pas appliquer la règle de droit français du travail. Selon les termes mêmes de l’arrêt, il est « peu important que le salarié ne soit pas affilié au régime général de la sécurité sociale française ». Comme « la société avait versé au salarié une partie de sa rémunération durant la période d’expatriation », il convenait d’établir un bulletin de paye.