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7 - Le ministère du Travail livre ses questions/réponses sur le partage de la valeur en cas de bénéfice exceptionnel dans les entreprises d'au moins 50 salariés

La loi relative au partage de la valeur du 29 novembre 2023 a créé une obligation de négocier sur la définition d’un bénéfice net fiscal exceptionnel et le partage avec les salariés qui en découle pour les entreprises tenues de mettre en place la participation et dotées d’un délégué syndical au moins. Ce dispositif vient de faire l’objet d’un document questions/réponses publié le 6 juin 2024 sur le site du ministère du Travail.

Ministère du Travail, questions/réponses du 6 juin 2024

L'essentiel

La loi relative au partage de la valeur impose aux entreprises assujetties à la participation (au moins 50 salariés) pourvues d’au moins un délégué syndical de négocier les modalités de partage de la valeur en cas de bénéfice exceptionnel. / 7-2

L'obligation entre en application au moment de l'ouverture des négociations sur l'intéressement ou la participation. / 7-3

Par exception, une entreprise qui appliquait déjà un accord d’intéressement ou de participation au moment de la promulgation de la loi et qui n’envisage pas de le modifier en 2024 doit quand même engager des négociations avant le 30 juin 2024. / 7-4

Le ministère du Travail explique également à quel moment engager les discussions lorsque l'entreprise négocie d'une part sur la participation et d'autre part sur l'intéressement, mais pas au même moment. / 7-7

Il n'y a en principe à négocier sur le partage de la valeur qu'une fois. / 7-8

L'employeur conclut l'accord selon les modalités reconnues par la loi en matière d'épargne salariale : accord négocié avec les DS, des salariés mandatés par une organisation représentative ou les élus du CSE ou texte élaboré par l'employeur et ratifié par les deux tiers du personnel. / 7-9

L'employeur peut négocier au niveau de l’entreprise, de l’UES ou du groupe ou au niveau infra-groupe. / 7-10

Il n'y a pas de délai particulier pour le dépôt de l'accord, sauf si le dispositif entraîne une modification de la formule de calcul de l'intéressement. / 7-11

Pour définir l'augmentation « exceptionnelle » du bénéfice, il faut se référer au bénéfice net fiscal. / 7-11

Le partage de la valeur peut prendre la forme d'un supplément de participation ou d'intéressement. / 7-12

Il peut également se traduire par la mise en place d'un nouveau dispositif d'épargne salariale ou par le versement d'une prime de partage de la valeur. / 7-14

Des questions/réponses qui donnent le point de vue de l'administration, mais qui n'ont pas de valeur juridique opposable

7-1

La loi du 29 novembre 2023 relative au « partage de la valeur » a prévu deux dispositifs visant à inciter les entreprises de 11 salariés et plus réalisant un certain niveau de bénéfice à mettre en place un mécanisme pour en partager les fruits avec leurs salariés : la nature de ces obligations varie selon l’effectif de l’entreprise (schématiquement, 11 à moins de 50 salariés ou 50 salariés et plus), avec par ailleurs une expérimentation spécifique pour le secteur non lucratif (loi 2023-1107 du 29 novembre 2023 ; voir FH 4016, §§ 2-1 à 2-9).

Les développements qui suivent portent plus particulièrement sur les obligations incombant aux entreprises tenues de mettre en place la participation, à savoir celles d’au moins 50 salariés (voir FH 4016, §§ 2-4 à 2-9). Le ministère a en effet consacré une série de questions/réponses à cette modalité particulière de partage de la valeur (https://revuefiduciaire.grouperf.com/plussurlenet/complements/20240617_QuestionsReponses6juin2024partagedelavaleurdesentreprisesenbeneficie.pdf).

Ces questions/réponses n’ont pas de valeur juridique opposable, mais elles nous éclairent sur le point de vue de l’administration. Par ailleurs, comme toutes les questions/réponses publiées en ligne, elles sont susceptibles d’évolutions.

Rappel sur le dispositif applicable aux entreprises d’au moins 50 salariés

7-2

Le document questions/réponses indique en préambule que la loi relative au partage de la valeur « impose aux entreprises pourvues d’au moins un délégué syndical et soumises à l’obligation de mise en place de la participation de négocier obligatoirement sur les conséquences d’un bénéfice exceptionnel de l’entreprise s’agissant du partage de la valeur » (loi 2023-1107 du 29 novembre 2023, art. 8 ; c. trav. art. L. 3346-1).

Cette obligation est en principe mise en œuvre au moment de la négociation d’un dispositif d’intéressement ou de participation, sous réserve du cas particulier de l'année 2024 (voir § 7-4).

La négociation doit porter sur la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal (BNF) et les modalités de partage de la valeur qui en découlent pour les salariés.

Ces modalités peuvent prendre la forme :

-du versement d’un supplément d’intéressement ou de participation ;

-ou de l'engagement de négocier pour mettre en place un nouveau dispositif de partage de la valeur.

Sur ce deuxième point, il ne s’agit que d’une obligation d’entrer en négociation. Il n’y a donc légalement aucune obligation de parvenir à un accord.

Champ d'application de l'obligation de négocier

Entreprise assujettie à la participation, ayant des DS et ouvrant des négociations sur l'intéressement et la participation

7-3

Cette nouvelle obligation de négocier sur le partage d’un bénéfice net fiscal exceptionnel avec les salariés concerne toute entreprise assujettie à la participation compte tenu de son effectif – 50 salariés et plus (voir « Épargne salariale », RF 2021-6, § 54) – et qui dispose d’un ou plusieurs délégués syndicaux (DS) lorsqu’elle ouvre une négociation en matière d’intéressement ou de participation, sous réserve du cas particulier de l'année 2024 (voir § 7-4). Ces trois conditions sont cumulatives (Q/R 1).

L’effectif d’assujettissement se calcule selon les règles du code de la sécurité sociale (c. trav. art. L. 3321-1). Schématiquement, il s’agit donc de l’effectif salarié annuel de l’entreprise, correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente (c. séc. soc. art. L. 130-1 et R. 130-1 ; voir « Les cotisations sociales de l'entreprise », RF 1145, §§ 6463 et s. ; voir RF 2021-6, § 54).

En cas d’atteinte ou de franchissement du seuil de 50 salariés à la hausse, l’administration rappelle que l’entreprise est assujettie à la participation à compter du premier exercice ouvert postérieurement à une période de 5 années civiles consécutives durant laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint ou dépassé, en application du dispositif « sécurité sociale » d’atténuation des effets de seuil (c. séc. soc. art. L. 130-1, II ; voir RF 2021-6, § 55).

Cela signifie donc, à notre sens, que, pendant cette période de 5 ans, faute d'être soumise à la participation, une entreprise de 50 salariés et plus ne relève pas du dispositif de partage de la valeur en cas de bénéfice exceptionnel.

Peu importe l'absence de bénéfice net fiscal. Une entreprise assujettie à la participation mais qui ne dégage pas de bénéfice net fiscal est-elle exclue d’office du dispositif ? Pour l’administration, la réponse est non : dès lors qu’elle a au moins un DS, une entreprise qui ne dégage pas un bénéfice net fiscal suffisant pour calculer une réserve spéciale de participation (RSP) doit quand même négocier sur le partage de la valeur en cas de bénéfice exceptionnel, car l’obligation vise les entreprises assujetties à la participation, et non les entreprises tenues de constituer effectivement une réserve spéciale de participation du fait d’un bénéfice net fiscal suffisant (Q/R 3).

Déclenchement des négociations : cas particulier de l'année 2024

7-4

L'obligation de négocier sur le partage de la valeur s'enclenche donc avec l'ouverture des discussions en matière d'intéressement ou de participation (voir § 7-3).

Cependant, une entreprise qui disposait déjà d’un accord d’intéressement ou de participation en cours de validité au moment de la promulgation de la loi (29 novembre 2023) mais qui n’envisage pas de le modifier en 2024 doit quand même engager avant le 30 juin 2024 une négociation spécifique sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice net fiscal et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent (loi 2023-1107 du 29 novembre 2023, art. 8, II ; Q/R 2 ; voir FH 4042, § 5-2).

Par ailleurs, l’administration souligne qu’il n’est pas possible de négocier séparément avant le 30 juin 2024, d’une part, un accord sur la participation/intéressement et, d’autre part, un accord sur le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle des bénéfices (Q/R 5).

Dès lors :

-une entreprise tenue de mettre en place un régime de participation et disposant d’un ou de plusieurs délégués syndicaux qui a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation doit également faire porter cette négociation sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent ;

-il s’agit bien d’une seule et unique négociation, mais qui peut aboutir à plusieurs accords.

Quelles entreprises ne sont pas soumises à la nouvelle obligation de négocier ?

7-5

Les entreprises non soumises à cette nouvelle obligation sont celles qui remplissent l’une des conditions suivantes (Q/R 4) :

-elles ont un accord de participation reposant sur une formule de calcul dérogatoire plus favorable que la formule de calcul légale ;

-elles disposent déjà d’un accord d’intéressement ou de participation comprenant une clause spécifique sur la prise en compte d’une augmentation exceptionnelle des bénéfices et des modalités de partage de la valeur qui en découlent ;

-elles disposent d’un accord spécifique sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent dont la négociation a été engagée avant le 30 juin 2024.

Par ailleurs, les entreprises qui bénéficient, à la date d’entrée en vigueur de la loi (1er décembre 2023), du report supplémentaire de 3 ans de la mise en place de la participation – car elles sont déjà couvertes par un accord d’intéressement (c. trav. art. L. 3322-3 abrogé ; voir FH 4016, § 3-2) – ne sont pas concernées par la nouvelle obligation pendant le temps de ce report (Q/R 4).

Il en va de même des entreprises nouvelles ayant déjà un effectif de référence de 50 salariés et plus (et dont la création ne résulte pas d'une fusion, totale ou partielle, d'entreprises préexistantes). Pour ces entreprises, les accords de participation sont conclus à partir du troisième exercice clos après leur création (c. trav. art. L. 3322-5 ; voir RF 2021-6, § 64). Elles bénéficient donc d’un report de deux exercices, période durant laquelle elles ne relèvent pas de l’obligation de négocier sur le partage de la valeur en cas de bénéfice exceptionnel (Q/R 4).

Modalités de la négociation

Objet des discussions

7-6

Lorsqu’une négociation est engagée sur la définition d’une augmentation exceptionnelle du BNF de l’entreprise, les parties doivent également déterminer (Q/R 6) :

-si l’accord précise les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent ;

-ou s’il renvoie cette précision à une négociation qui sera ouverte en cas de constatation d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice.

Lorsque les partenaires sociaux optent pour la deuxième possibilité, à savoir l’ouverture d’une nouvelle négociation sur la mise en place d’un dispositif de partage de la valeur, ils ne sont pas tenus d’identifier préalablement le dispositif qui fera l’objet de cette négociation. Ils peuvent faire leur choix entre les dispositifs possibles (intéressement, supplément d’intéressement ou de participation, abondement, prime de partage de la valeur) lors de cette future négociation (Q/R 19).

Cas particulier : lorsque l'entreprise négocie sur la participation et sur l'intéressement, mais pas en même temps

7-7

Une entreprise qui négocie un accord de participation et un accord d’intéressement, mais pas en même temps, doit inscrire la négociation sur le partage de la valeur lors de la négociation du premier accord (participation ou intéressement) (Q/R 7).

Si cette négociation aboutit, l’entreprise n’aura pas besoin de réinscrire cette négociation lors de la négociation de l’autre accord.

En revanche, si elle a échoué, il faudra impérativement inscrire ce sujet lors de la négociation du second accord.

L’obligation de négocier est-elle récurrente ?

7-8

Si la négociation sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice et les modalités de partage de la valeur avec les salariés a abouti à un accord, il n’y a plus d’obligation de négocier.

Sauf si les parties souhaitent en modifier les paramètres à l’occasion d’une nouvelle négociation relative au dispositif de l’intéressement ou de la participation ou si l’accord d’intéressement est dénoncé ou arrive à son échéance (Q/R 8).

Avec qui négocier ?

7-9

Si disposer d’une délégation syndicale au sein de l’entreprise est l’une des trois conditions exigées pour le déclenchement de cette obligation, cela n’implique pas que les DS soient obligatoirement les négociateurs (Q/R 9).

Selon l’administration, l’entreprise peut mener la négociation avec les partenaires de son choix parmi ceux habilités à conclure un accord d’intéressement ou de participation : délégués syndicaux, un ou plusieurs salariés mandatés par une organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, CSE ou majorité des 2/3 des salariés (voir RF 2021-6, §§ 123 et s. et 835 et s.).

Enfin, le ministère souligne que si l’entreprise remplit son obligation de négocier sur le partage de la valeur en cas de bénéfice exceptionnel lors de la négociation de la modification de son accord d’intéressement, le respect du parallélisme des formes exigé pour la conclusion de cet avenant lui imposera de négocier avec les partenaires qui ont signé l’accord.

À quel niveau ?

7-10

La négociation peut être menée au niveau de l’entreprise, de l’UES ou du groupe ou au niveau infra-groupe (comme pour les dispositifs d’intéressement et de participation) (Q/R 10).

Par ailleurs, la négociation de la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal s’inscrivant dans le cadre de la négociation du dispositif d’intéressement ou de participation, elle se fait au même niveau. Ainsi, si le dispositif de participation ou d’intéressement est négocié au niveau du groupe, l’augmentation exceptionnelle du bénéfice sera définie au niveau du groupe (Q/R 11).

Toutefois, dans le cas où, par exemple, un accord de participation est négocié au niveau du groupe et que l’intéressement est négocié au niveau des entreprises, le groupe peut faire le choix de renvoyer la négociation de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice au niveau de chaque entreprise (Q/R 11).

De même, une entreprise déjà couverte par un accord de groupe intégrant une clause spécifique relative à l’augmentation exceptionnelle des bénéfices au niveau du groupe peut décider de négocier la même clause relative à ses propres bénéfices dans le cadre d’un dispositif d’intéressement ou de participation qui lui serait propre (Q/R 11).

Obligation de dépôt et délais

7-11

Si la négociation aboutit à la signature d’un avenant à l’accord d’intéressement ou de participation ou à un accord spécifique, ce texte doit faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme Téléaccords (Q/R 12 ; c. trav. art. D. 2231-2 et D. 2231-4 ; voir RF 2021-6, §§ 201 et 902).

Si l’avenant porte uniquement sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du BNF et du partage de la valeur qui en découle pour les salariés – et qu’il ne concerne pas les dispositions de l’intéressement – il peut être conclu au-delà de la première moitié de sa première période d’application (ex. : au-delà du 30 juin pour un accord d’intéressement dont la période de calcul est l’année civile).

En revanche, si l’avenant modifie également la formule de calcul de l’intéressement, il doit impérativement être conclu et déposé dans les mêmes délais que l’intéressement (Q/R 13). Cette interprétation du ministère signifie que la conclusion de l'accord doit intervenir avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet et le dépôt dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion (voir RF 2021-6, §§ 842 et 901).

Contenu de l'accord

Comment définir l’augmentation exceptionnelle du bénéfice ?

7-12

L’accord ne peut pas retenir une autre base que le bénéfice net fiscal (BNF), ainsi que le prévoit la loi. Il est donc impossible, par exemple, de se référer à l’excédent brut d’exploitation (EBE) (Q/R 14).

Il est en revanche possible d’utiliser d’autres critères pour la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal que ceux indiqués dans la loi, car cette liste de critères – taille de l’entreprise, secteur d’activité, bénéfice des années précédentes, etc. (c. trav. art. L. 3346-1, I, al. 2) – n’est qu’indicative. Ces critères négociés par les parties peuvent être rappelés dans le préambule de l’accord, lorsqu’il existe, afin de prévenir un contentieux (Q/R 15).

Quelles modalités de partage de la valeur avec les salariés peut-on associer à un bénéfice exceptionnel ?

7-13

Octroi d'un supplément d'intéressement ou de participation

Le partage de la valeur peut être mis en œuvre, notamment, par le versement d’un supplément d’intéressement ou de participation (c. trav. art. L. 3346-1, I, 1° et 2°). Pour autant, la loi ne modifie pas les règles encadrant l’octroi de suppléments d’intéressement ou de participation (c. trav. art. L. 3314-10 et L. 3324-9 ; voir RF 2021-6, §§ 420 et 1080).

Pour mémoire, les sommes attribuées au titre du supplément d’intéressement ou de participation viennent obligatoirement en complément de ce qui est attribué au titre de l’accord d’intéressement ou de participation. Par conséquent, si la formule de calcul de l’accord d’intéressement ou de participation donne un résultat nul, aucun « supplément » ne peut être attribué (Q/R 16 et Q/R 17).

L’entreprise doit être couverte par un accord d’intéressement ou de participation en application duquel des sommes ont été versées pour pouvoir verser un supplément, dans la limite des plafonds légaux applicables.

L’obligation porte sur le principe d’un supplément, et non sur son montant. Le montant du supplément est déterminé en principe le moment venu par la décision unilatérale soit du conseil d’administration, soit du directoire, soit du chef d’entreprise dans le cas où il n’existe ni conseil d’administration ni directoire dans l’entreprise. Cette décision peut être complétée par un accord spécifique sur les modalités de répartition du supplément (Q/R 16).

Selon l’administration, le montant du supplément ne peut pas être prédéterminé. Lorsque les partenaires s’engagent sur le versement d’un supplément comme modalité de partage de la valeur avec les salariés en cas d’augmentation exceptionnelle du BNF de l’entreprise, la détermination et le versement du supplément devront respecter les règles applicables en la matière (c. trav. art. L. 3314-10 ou L. 3324-9 selon le cas) : décision unilatérale du conseil d’administration, du directoire ou du chef d’entreprise selon la structure de l’entreprise, possibilité d’attribuer un supplément uniquement si le dispositif de participation ou d’intéressement de base a effectivement donné lieu à une attribution au titre de l’exercice considéré, etc. (Q/R 18).

7-14

Mise en place d'un mécanisme d'épargne ou versement d'une prime de partage de la valeur

Plutôt que d’opter pour le principe du versement d’un supplément d’intéressement ou de participation, il est possible de prévoir l’ouverture d’une nouvelle négociation à titre de modalité de partage de la valeur en cas de réalisation d’un bénéfice exceptionnel, qui devra avoir pour objet de (c. trav. art. L. 3346-1, I, 3°) :

-mettre en place un dispositif d’intéressement s’il n’en existe pas ;

-verser un supplément d’intéressement ou de participation (si l’accord de base a donné lieu à un versement au titre de l’exercice considéré) ;

-abonder un plan d’épargne (PEE, PERCO, PERE-CO, éventuellement interentreprises) ;

-ou verser une prime de partage de la valeur.

Dans ce cas, il n’est pas obligatoire d’identifier d’ores et déjà le dispositif qui fera l’objet de la négociation déclenchée par la réalisation du bénéfice exceptionnel.

Lorsque les partenaires sociaux optent pour l’ouverture d’une nouvelle négociation sur la mise en place d’un dispositif de partage de la valeur, ils peuvent ne faire leur choix qu’au moment de cette nouvelle négociation, à la condition d’avoir indiqué que ce choix se fera parmi les dispositifs mentionnés à l’article L. 3346-1 du code du travail (Q/R 19).

Et les entreprises de moins de 50 salariés ?

La loi a prévu un autre dispositif, expérimental, pour les entreprises d'au moins 11 salariés réalisant un bénéfice net fiscal (BNF) au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant trois exercices consécutifs et qui ne sont pas tenues de mettre en place la participation aux résultats (loi 2023-1107 du 29 novembre 2023, art. 5). Lorsque cette condition de BNF est remplie, elles doivent mettre en place un dispositif de partage de la valeur au titre de l'exercice suivant. L'obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur s’appliquera aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024, soit à compter du 1er janvier 2025 (voir FH 4016, § 2-1).

Pour l'heure, ce dispositif n'a pas encore fait l'objet de questions/réponses dédiées.

Parution: 27/06/2024
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