Quelles modalités de partage de la valeur avec les salariés peut-on associer à un bénéfice exceptionnel ?
Octroi d'un supplément d'intéressement ou de participation
Le partage de la valeur peut être mis en œuvre, notamment, par le versement d’un supplément d’intéressement ou de participation (c. trav. art. L. 3346-1, I, 1° et 2°). Pour autant, la loi ne modifie pas les règles encadrant l’octroi de suppléments d’intéressement ou de participation (c. trav. art. L. 3314-10 et L. 3324-9 ; voir RF 2021-6, §§ 420 et 1080).
Pour mémoire, les sommes attribuées au titre du supplément d’intéressement ou de participation viennent obligatoirement en complément de ce qui est attribué au titre de l’accord d’intéressement ou de participation. Par conséquent, si la formule de calcul de l’accord d’intéressement ou de participation donne un résultat nul, aucun « supplément » ne peut être attribué (Q/R 16 et Q/R 17).
L’entreprise doit être couverte par un accord d’intéressement ou de participation en application duquel des sommes ont été versées pour pouvoir verser un supplément, dans la limite des plafonds légaux applicables.
L’obligation porte sur le principe d’un supplément, et non sur son montant. Le montant du supplément est déterminé en principe le moment venu par la décision unilatérale soit du conseil d’administration, soit du directoire, soit du chef d’entreprise dans le cas où il n’existe ni conseil d’administration ni directoire dans l’entreprise. Cette décision peut être complétée par un accord spécifique sur les modalités de répartition du supplément (Q/R 16).
Selon l’administration, le montant du supplément ne peut pas être prédéterminé. Lorsque les partenaires s’engagent sur le versement d’un supplément comme modalité de partage de la valeur avec les salariés en cas d’augmentation exceptionnelle du BNF de l’entreprise, la détermination et le versement du supplément devront respecter les règles applicables en la matière (c. trav. art. L. 3314-10 ou L. 3324-9 selon le cas) : décision unilatérale du conseil d’administration, du directoire ou du chef d’entreprise selon la structure de l’entreprise, possibilité d’attribuer un supplément uniquement si le dispositif de participation ou d’intéressement de base a effectivement donné lieu à une attribution au titre de l’exercice considéré, etc. (Q/R 18).
Mise en place d'un mécanisme d'épargne ou versement d'une prime de partage de la valeur
Plutôt que d’opter pour le principe du versement d’un supplément d’intéressement ou de participation, il est possible de prévoir l’ouverture d’une nouvelle négociation à titre de modalité de partage de la valeur en cas de réalisation d’un bénéfice exceptionnel, qui devra avoir pour objet de (c. trav. art. L. 3346-1, I, 3°) :
-mettre en place un dispositif d’intéressement s’il n’en existe pas ;
-verser un supplément d’intéressement ou de participation (si l’accord de base a donné lieu à un versement au titre de l’exercice considéré) ;
-abonder un plan d’épargne (PEE, PERCO, PERE-CO, éventuellement interentreprises) ;
-ou verser une prime de partage de la valeur.
Dans ce cas, il n’est pas obligatoire d’identifier d’ores et déjà le dispositif qui fera l’objet de la négociation déclenchée par la réalisation du bénéfice exceptionnel.
Lorsque les partenaires sociaux optent pour l’ouverture d’une nouvelle négociation sur la mise en place d’un dispositif de partage de la valeur, ils peuvent ne faire leur choix qu’au moment de cette nouvelle négociation, à la condition d’avoir indiqué que ce choix se fera parmi les dispositifs mentionnés à l’article L. 3346-1 du code du travail (Q/R 19).
Et les entreprises de moins de 50 salariés ?
La loi a prévu un autre dispositif, expérimental, pour les entreprises d'au moins 11 salariés réalisant un bénéfice net fiscal (BNF) au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant trois exercices consécutifs et qui ne sont pas tenues de mettre en place la participation aux résultats (loi 2023-1107 du 29 novembre 2023, art. 5). Lorsque cette condition de BNF est remplie, elles doivent mettre en place un dispositif de partage de la valeur au titre de l'exercice suivant. L'obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur s’appliquera aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024, soit à compter du 1er janvier 2025 (voir FH 4016, § 2-1).
Pour l'heure, ce dispositif n'a pas encore fait l'objet de questions/réponses dédiées.