Rappelons que le législateur a introduit une définition légale de la holding animatrice propre au dispositif Dutreil (CGI art. 787 B ; loi 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 23 ; voir FH 4019, § 4-6). Ainsi sont considérées comme exerçant une activité commerciale les sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, ont pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de leur groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elles rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.