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4 - Pacte Dutreil et preuve de l'animation de la société holding

Il appartient au contribuable d'établir la participation active et effective de la holding à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité opérationnelle.

CA Paris 13 mai 2024, n° 22-02881

L'essentiel

Le dispositif d'exonération Dutreil est uniquement ouvert aux sociétés holdings animatrices de filiales opérationnelles. / 4-2

Il appartient au contribuable de justifier du caractère animateur de la holding par des éléments significatifs et concordants. / 4-3

Faits de l'espèce

4-1

Le pacte Dutreil favorise la transmission à titre gratuit d'entreprises en réduisant de 75 % la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit, moyennant la souscription d'engagements fiscaux (CGI art. 787 B). Ce dispositif s'applique aux sociétés opérationnelles dont l'activité civile n'est pas prépondérante et aux parts ou actions de holdings animatrices (voir « Transmission d'entreprise », RF 2022-5, § 3015).

Rappelons que le législateur a introduit une définition légale de la holding animatrice propre au dispositif Dutreil (CGI art. 787 B ; loi 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 23 ; voir FH 4019, § 4-6). Ainsi sont considérées comme exerçant une activité commerciale les sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, ont pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de leur groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elles rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

En l'espèce, une héritière se prévalait de ce régime d'exonération partielle au titre de parts qu'elle détenait dans une société holding, qui détenait elle-même des participations majoritaires dans différentes sociétés civiles (voir § 4-2) et dans des sociétés commerciales (voir § 4-3).

L'administration fiscale avait remis en cause l'exonération partielle dont elle avait bénéficié sur ces parts reçues par succession, au motif que ladite société n'était pas animatrice de son groupe.

Preuve de l'animation d'une société holding

Pas d'animation sans filiale effectivement opérationnelle

4-2

À l'instar d'un arrêt récent rendu en matière d'ISF (cass. com. 10 mai 2024, n° 22-18812) (voir § 5-2), les juges rappellent qu'une holding ne peut pas prétendre avoir la qualité de holding animatrice à raison des participations détenues dans des SCI, ces sociétés ne constituant pas des filiales opérationnelles ayant une activité commerciale.

En l'espèce, les SCI étaient destinées à la gestion de leur propre patrimoine, principalement la location d'immeubles, de sorte que les participations que la holding détenait dans celles-ci ne constituaient pas une participation dans des sociétés opérationnelles.

L'activité des SCI, purement civile, n'était pas susceptible de bénéficier du régime fiscal de faveur Dutreil.

Parmi les SCI détenues figurait notamment une société de construction-vente. Le bénéfice de l'exonération est également refusé pour les participations détenues dans celle-ci, faute d'exercice d'une activité commerciale effective.

En effet, si la société avait été créée pour acquérir un terrain et y construire des immeubles de bureaux, aucune revente n'avait eu lieu au moment du fait générateur de l'impôt et la société n'avait entrepris aucune démarche de commercialisation de ses actifs.

Critères attestant de l'animation effective des filiales commerciales

4-3

Les sociétés holdings animatrices, y compris quand elles exercent une activité mixte sous réserve que l'activité d'animation des filiales soit leur activité principale, sont éligibles au dispositif Dutreil (voir § 4-1). Ce caractère principal s'apprécie en considération d'un faisceau d'indices déterminés d'après la nature de l'activité et les conditions de son exercice (CE 23 janvier 2020, n° 435562 ; voir « Transmission d'entreprise », RF 2022-5, § 3015).

Il appartient au contribuable d'établir la participation active et effective de la holding à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité opérationnelle.

En l'espèce, l'appelante ne communiquait aucun élément significatif et concordant permettant d'établir l'animation effective par la société holding de ses filiales opérationnelles.

Pour l'administration comme pour les juges, la holding avait pour activité essentielle la gestion de ses actifs et exerçait uniquement les prérogatives d'un associé majoritaire sur les participations qu'elle détenait.

À l'occasion de cette affaire, il est rappelé que le critère principal pour caractériser le rôle d'animation effective d'une société holding réside dans la réunion de deux éléments complémentaires et indispensables : la participation à la conduite de la politique du groupe et le contrôle des filiales.

Il y est ajouté qu'en revanche la fourniture de prestations de services est un critère accessoire pour la caractérisation du rôle d'animateur d'une société holding.

Pour aboutir à cette conclusion, sont examinés au titre du faisceau d'indices :

❶ Les rapports de gestion de la holding : les rapports ne mentionnaient pas de politique générale du groupe imposée par la holding et appliquée par les filiales. Le gérant, qui y décrivait simplement leurs activités, n'y évoquait pas de stratégie globale et cohérente. Un simple rappel de l'activité des filiales est insuffisant, s'il ne fait aucunement mention de l'influence particulière que la holding aurait pu avoir dans les orientations politiques du groupe.

❷ Les avances en compte courant et leur abandon effectués au profit d'une des filiales : ce point relève de la gestion de la participation financière de la holding en sa qualité d'actionnaire (préservation de la pérennité et d'un investissement en capital) et non pas d'une action d'animation.

❸ L'absence de preuve de l'existence d'actions de la holding dans des opérations de management, les choix et l'optimisation des investissements et la mise au point des stratégies de diversification de la société : dans cette affaire, chacune des parties pouvant dénoncer la convention, la société holding n'était pas en mesure d'imposer des décisions à sa filiale.

❹ Les échanges entre les sociétés : si ces échanges corroboraient l'intérêt de l'investisseur, ils n'établissaient pas un rôle d'animation des filiales par la holding.

❺ Un projet de restructuration du groupe.

Les juges rappellent qu'il est normal que le principal actionnaire d'une société soit tenu informé de l'évolution de cette dernière en recevant son rapport d'activité et ses budgets prévisionnels et que le simple fait d'opérer un compte rendu de l'activité des filiales ne suffit pas à caractériser un rôle d'animation.

Faute d'éléments significatifs et concordants permettant d'établir l'animation des filiales par la holding, l'appelante ne pouvait pas bénéficier du régime d'exonération partielle.

En pratique

Cette décision rappelle l'importance pour le contribuable à qui il incombe de justifier de l'animation effective du groupe par la société holding et du contrôle de ses filiales, de réunir tous les éléments susceptibles d'attester de cette animation tels que les pactes d’associés, les conventions d’animation, les comptes rendus écrits des comités stratégiques périodiques…. Pour mémoire, le caractère de holding animatrice doit être démontré dès la conclusion de l’engagement collectif ou unilatéral et jusqu'au terme des engagements.

« Transmission d'entreprises », RF 2022-5, § 3000

Parution: 30/05/2024
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