Il en résulte qu’aussi longtemps que le formulaire A1 n’est pas retiré ou déclaré invalide, l’institution compétente de l’État membre dans lequel sont détachés les travailleurs, en l’occurrence la France, doit tenir compte du fait que ces derniers sont déjà soumis à la législation de sécurité sociale de l'État où l'entreprise qui les emploie est établie. Cette institution ne saurait, par conséquent, soumettre les travailleurs en question à son propre régime de sécurité sociale.
Dans la lignée d’une jurisprudence constante depuis 2020, il a aussi été jugé qu’un certificat a un effet contraignant même s'il est délivré rétroactivement.
L’assemblée plénière de la Cour (française) de cassation s’est rangée à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne pour rappeler, dans l’affaire A-Rosa Flussshiff, « qu’il incombait à l'URSSAF, qui éprouvait des doutes sur l'exactitude des faits mentionnés dans les certificats et invoqués au soutien de l’exception énoncée par cette disposition, d’en contester la validité auprès de l'institution suisse qui les avait délivrés, et, en l’absence d’accord sur l’appréciation des faits litigieux, de saisir la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants » (cass. ass. plén., 22 décembre 2017, n° 13-25467, B. ass. plén. n° 2).