La vérification de comptabilité d’un concessionnaire automobile a amené l’administration fiscale à soulever deux différents points.
1) Droits à déduction au titre de véhicules de remplacement
Dans le cadre de son service après-vente, le concessionnaire met gratuitement à la disposition des clients confiant leur véhicule pour réparation des véhicules de remplacement, qui sont prélevés sur les stocks des véhicules de la société destinés à être vendus. L’intégralité de la TVA ayant grevé l’achat de ces véhicules a été déduite au moment de l’acquisition. L’administration considère qu’en l’absence de suivi des locations de ces véhicules, la société est dans l’impossibilité de démontrer que ces véhicules sont principalement affectés à une activité locative ouvrant droit à déduction (CGI, ann. II, art. 206, IV, 2, 6°, b), le terme « principalement » devant être compris comme affecté à plus de 50 % à une activité imposable (CE, 21 octobre 2020, n° 440526, Sté DBF Montpellier). Par conséquent, elle ne pouvait déduire la TVA grevant l’achat de ces véhicules.
2) Requalification des opérations de réparation
La société analyse les prestations de réparation qu’elle effectue pour des assujettis établis dans divers États membres l’UE comme des prestations de services et ne les soumet donc pas à la TVA. Lors de la vérification de comptabilité, l’administration a rappelé que dans le secteur de l’automobile, si la valeur des pièces excède 50 % du coût de l’opération, l’opérateur est réputé réaliser une livraison de bien accompagnée d’un montage (CGI, art. 258, I, b). De ce fait, les opérations de réparation pour lesquelles la valeur des pièces excède 50 % du coût total de l’opération, doivent être considérées comme des livraisons de biens avec montage taxables en France dès lors que le véhicule se trouve en France lors du montage des pièces (CJCE, 29 mars 2007, aff. C-111/05, Aktiebolaget NN ; Rescrit n° 2009/49, 15 septembre 2009).