Plus ambiguë est la solution rendue au titre du supplément d’intéressement. Mais on peut y voir une maladresse rédactionnelle. Trois lectures nous paraissent possibles.
Pour conserver la cohérence de la solution, on peut, dans un premier temps, se demander si une coquille n’est pas présente et que la Haute juridiction souhaitait, en réalité, mentionner que : « lorsqu’un accord “ de supplément ” d’intéressement [plutôt que « lorsqu’un accord d’intéressement (…) »] a été négocié dans l’entreprise, l’employeur ne peut mettre en œuvre un supplément d’intéressement qu’en application d’un accord spécifique dont l’objet est de prévoir les modalités de répartition du supplément d’intéressement. Pour ouvrir droit à exonération, cet accord spécifique doit avoir été déposé à la DIRECCTE du lieu où il a été conclu ».
On peut aussi se demander si la Cour de cassation n’a pas uniquement souhaité rappeler la règle selon laquelle l’accord est nécessaire lorsque la répartition du supplément diffère de celle de l’accord d’origine.
Enfin, une dernière lecture consisterait à déduire que les juges ont entendu imposer un parallélisme des formes en exigeant que si l’intéressement est issu d’un accord négocié, le supplément doit résulter d’un mode similaire. Mais cela n’a guère de sens, notamment si on garde à l’esprit que les termes de la loi sur les suppléments ont été arrêtés à une époque, désormais révolue, dans laquelle la participation ou l’intéressement devait nécessairement résulter d’un accord (et non d’un engagement unilatéral comme cela est désormais et, sous certaines conditions, possible).