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4 - Participation : l'interdiction de contester le bénéfice net certifié est constitutionnelle

Très attendue, la décision du Conseil constitutionnel relative à l’interdiction posée par le code du travail de remettre en cause, lors d’un litige sur le calcul de la participation, le montant du bénéfice net certifié par le commissaire aux comptes ou l’inspecteur des impôts est tombée le 24 janvier 2024. Et sa réponse est sans équivoque : ces dispositions sont conformes à la Constitution. Pas de nécessité donc pour le législateur de modifier le code du travail sur ce point.

C. constit., décision 2023-1077 QPC du 24 janvier 2024

Interdiction de remettre en cause les attestations sur le montant du bénéfice net en cas de litige sur le calcul de la participation

4-1

Le Code du travail circonscrit les litiges en matière de participation aux résultats de l’entreprise : lors de ces contentieux, il n’est pas possible de remettre en cause les attestations d’inspecteurs des impôts ou de commissaires aux comptes (CAC) établissant le montant du bénéfice net et des capitaux propres de l’entreprise (c. trav. art. L. 3326-1, al. 1 ; voir « Épargne salariale », RF 2021-6, § 302).

L’impossibilité de contester les attestations a été considérée comme une règle d’ordre public absolu par la Cour de cassation (cass. soc. 28 février 2018, n° 16-50015, BC V n° 36). Quand bien même les salariés ou des syndicats s’appuieraient sur une fraude ou sur un abus de droit dans la gestion de la société, ils ne pourraient pas obtenir la révision de ces variables, qui constituent l’essentiel de la formule de calcul de droit commun de la réserve spéciale de participation (c. trav. art. L. 3324-1 ; voir RF 2021-6, § 261).

La solution de principe rendue en février 2018 a été confirmée depuis dans d’autres affaires (cass. soc. 6 juin 2018, n° 16-24566 D).

À noter

Seul un redressement prononcé par l’administration fiscale ou le juge de l’impôt peut conduire à un nouveau calcul de la réserve spéciale de participation, basé sur des montants révisés (c. trav. art. D. 3324-40). Toutefois, cette rectification est subordonnée à l'établissement d’une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale, c’est-à-dire par le CAC ou par l’inspecteur des impôts (c. trav. art. D. 3325-4 ; cass. soc. 28 février 2018, n° 16-17994, BC V n° 37).

Une interdiction contestée, au nom du droit à un recours juridictionnel effectif

4-2

Au mois d’octobre 2023, sur la base d’un recours intenté par des syndicats, la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à propos de cette interdiction de contester, à l’occasion d’un litige sur la participation, les montants figurant sur l’attestation établie par le CAC ou l’inspecteur des impôts (cass. soc. 25 octobre 2023, n° 23-14147 FSB).

Pour les requérants, cette interdiction privait les salariés et leurs représentants de toute voie de recours permettant de contester un élément du calcul de la réserve spéciale de participation.

Or, il résulte de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 « qu’il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction ».

Pour le Conseil constitutionnel, il n'y a pas d'atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif

4-3

Le Conseil constitutionnel a examiné cette QPC et estimé, dans une décision du 24 janvier 2024, que les dispositions de l’article L. 3326-1, al. 1, du code du travail ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif et étaient en conséquence conformes à la Constitution.

Pour fonder sa décision, le Conseil constitutionnel a tenu un raisonnement en deux points.

❶ D’une part, l’attestation vise seulement à garantir la concordance entre le montant du bénéfice net et des capitaux propres déclarés à l’administration fiscale et celui utilisé par l’entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation.

Pour le Conseil, les dispositions du code du travail poursuivent un objectif d’intérêt général en évitant que les montants déclarés par l’entreprise et vérifiés par l’administration fiscale, sous le contrôle du juge de l’impôt, puissent être remis en cause, devant le juge de la participation, par des tiers à la procédure d’établissement de l’impôt.

❷ D’autre part, l’administration fiscale, qui contrôle les déclarations effectuées pour l’établissement des impôts, peut, le cas échéant sur la base de renseignements portés à sa connaissance par un tiers, contester et faire rectifier les montants déclarés par l’entreprise au titre du bénéfice net ou des capitaux propres, notamment en cas de fraude ou d’abus de droit liés à des actes de gestion.

Dans ce cas, une attestation rectificative est établie aux fins de procéder à un nouveau calcul du montant de la réserve spéciale de participation (voir § 4-1, « à noter »).

Pas de nécessité pour le législateur de réviser le code du travail

4-4

Au regard de la décision rendue par le Conseil constitutionnel, il n’est pas impératif pour le législateur de modifier l’article L. 3326-1, al.1, du code du travail.

Néanmoins, le fait que la règle actuelle soit jugée constitutionnelle ne l’empêche pas d’intervenir pour la modifier s’il l’estime utile.

En effet, même s’il est possible d’informer l’administration fiscale de tout élément qui serait de nature à remettre en cause les montants déclarés par l’entreprise, notamment en cas de fraude ou d’abus de droit, c’est elle qui décide de l’opportunité d’effectuer ou non un redressement. Si aucune correction n’intervient sur le plan fiscal, les salariés et les syndicats sont dans l’impasse, faute de pouvoir réclamer une correction de leur droit à participation par la voie judiciaire.

C. constit., décision 2023-1077 QPC du 24 janvier 2024 (extrait)

4. Selon l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu’il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction.

5. En application de l’article L. 3322-1 du code du travail, la participation des salariés aux résultats de l’entreprise prend la forme d’une participation financière à effet différé, qui constitue la réserve spéciale de participation. Il résulte de l’article L. 3324-1 du même code que cette réserve est calculée notamment en fonction du bénéfice net et des capitaux propres de l’entreprise.

6. Selon son article L. 3326-1, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Les dispositions contestées de cet article prévoient que ces montants ne peuvent pas être remis en cause à l’occasion d’un litige relatif à la participation aux résultats de l’entreprise.

7. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que les montants certifiés par l’attestation ne peuvent être remis en cause dans un litige relatif à la participation quand bien même l’action du demandeur est fondée sur la fraude ou l’abus de droit invoqués à l’encontre des actes de gestion de l’entreprise.

8. En premier lieu, cette attestation a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice net et des capitaux propres déclarés à l’administration fiscale et celui utilisé par l’entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Ainsi, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu éviter que les montants déclarés par l’entreprise et vérifiés par l’administration fiscale, sous le contrôle du juge de l’impôt, puissent être remis en cause, devant le juge de la participation, par des tiers à la procédure d’établissement de l’impôt. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général.

9. En second lieu, l’administration fiscale, qui contrôle les déclarations effectuées pour l’établissement des impôts, peut, le cas échéant sur la base de renseignements portés à sa connaissance par un tiers, contester et faire rectifier les montants déclarés par l’entreprise au titre du bénéfice net ou des capitaux propres, notamment en cas de fraude ou d’abus de droit liés à des actes de gestion. Dans ce cas, une attestation rectificative est établie aux fins de procéder à un nouveau calcul du montant de la réserve spéciale de participation.

10. Dès lors, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif. Ce grief doit donc être écarté.

11. Par conséquent, ces dispositions, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

« Épargne salariale », RF 2021-6, § 302

Parution: 01/02/2024
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