Afin de garantir la santé, la sécurité et le suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours, l’accord collectif prévoyant le recours aux conventions de forfait annuel en jours doit notamment déterminer, depuis la loi « Travail » du 8 août 2016 (c. trav. art. L. 3121-64, II ; voir « Temps de travail, salaire et formation », RF 1146, § 2225) :
-les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
Ces règles valent pour tous les accords collectifs « forfait jours », qu'ils soient postérieurs ou antérieurs à la loi Travail. Il en résulte notamment qu’un accord antérieur à la loi qui ne contient pas ces dispositions, ou qui contient des dispositions insuffisantes, doit être révisé pour satisfaire au cadre légal. À défaut, l’employeur doit en principe se garder de recourir au forfait jours sur la base d’un tel accord, puisque la convention de forfait jours conclue sur le fondement d’un accord collectif insuffisant encourt la nullité (cass. soc. 13 octobre 2021, n° 19-20561 FSB ; cass. soc. 8 février 2023, n° 21-19512 D ; voir RF 1146, § 2227).