La nullité des contrats est écartée
Dans les trois affaires soumises à la Cour de cassation, les futurs associés n'avaient pas mentionné que les contrats étaient conclus « au nom et pour le compte » de la société en formation. Les parties s'étaient retrouvées devant la justice, les unes souhaitant s'opposer à l'annulation des contrats et les autres s'opposer à leur exécution.
Pour trancher les affaires, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en écartant la nullité des contrats et en confiant aux juges du fond le pouvoir de rechercher si les parties avaient eu l'intention, ou non, d'agir pour la société en formation.
La Cour de cassation a estimé que, jusqu'à présent, sa jurisprudence conduisait à fragiliser les sociétés en formation au lieu de les protéger, sans toujours apporter une protection adéquate aux tiers cocontractants, qui, en cas d'annulation de l'acte, se trouvaient dépourvus de tout débiteur.
En effet, ni la société, ni la personne ayant entendu agir pour son compte n'avaient à répondre de l'exécution d'un engagement s'il était déclaré nul. À l'inverse, un acte valable mais non repris par la société après son immatriculation engageait les personnes ayant agi « au nom » ou « pour son compte ».
La Cour a également souligné que le formalisme imposé jusqu'alors n'était pas, en réalité, exigé par la loi (voir § 8-2).