Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, un amendement présenté par le gouvernement le 25 octobre 2023 et considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution (voir § 3-1), recentrerait, à compter du 1er janvier 2025, l'assiette de calcul des cotisations TNS « Sur la part des dividendes ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés » (amendement 3313 ; c. séc. soc. art. L. 136-3, II.2° nouveau ; projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, art. 10 ter). Cette nouvelle rédaction, a priori sans lien avec la décision rendue par la Cour de cassation quelques jours plus tôt, ne devrait rien changer à la solution dégagée.