La convention de services ou « management agreement » a pour objectif notamment de répondre aux exigences fixées par l’article 57 du Code Général des Impôts qui dispose que « pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ».
En effet, en l’absence d’une telle convention, lorsque la rémunération de la société mère présidente de sa filiale est supérieure à celle qu’aurait reçue un simple mandataire social, pour tenir compte de l’importance des autres services rendus, il existe un risque élevé de remise en cause de la déductibilité de la rémunération. Faute de pouvoir faire la distinction entre mandat social et services annexes, la remise en cause peut porter sur l’intégralité de la charge. En outre, les sommes réintégrées au résultat imposable peuvent être requalifiées, en application des articles 109, 1, 1° à 111 C du Code Général des Impôts, en revenus réputés distribués. La rédaction de l’article 10 du modèle de convention OCDE qui désigne par dividendes les revenus provenant d’actions permet généralement l’application d’une retenue à la source de 5 % en application de l’article 119 bis du Code Général des Impôts, sauf lorsque la société mère est établie dans l’UE. En l’absence de convention, la retenue à la source est prélevée au taux de 25 %.
D’où l’importance de la rédaction d’une telle convention. Pour justifier que les sommes versées à la société mère étrangère sont proportionnées aux services rendus, l’administration exige en principe qu’ils soient clairement identifiés, qu’ils aient été effectivement rendus, et que leur rémunération soit celle qui pourrait être mise en place entre deux entités indépendantes.
L’application de cette règle conduit généralement à recommander que les services soient facturés sur la base du temps passé, avec une marge correspondant aux usages du secteur.
Toutefois, l’usage d’un outil de gestion du temps n’est pas généralisé et souvent considéré comme trop complexe et inadapté pour certains types de sociétés. En outre, lorsque le groupe comprend plusieurs filiales, il peut être malaisé d’établir le destinataire effectif du service.
Ce constat a conduit à la généralisation du contrat de partage des coûts.