Dans deux arrêts relativement récents (cass. soc. 15 septembre 2021, n° 20-16010 FSB ; cass. soc. 2 mars 2022, n° 20-22214 D) (*), la Cour de cassation a rappelé sa grille d’analyse quant à l’effet de la directive européenne sur le temps de travail en matière de congés payés et de maladie. |
• Le juge national doit interpréter son droit conformément à la directive et rechercher une solution qui se rapproche de la finalité de la directive (CJUE 24 janvier 2012, aff. C-282/10). • Si cette « interprétation conforme » s’avère impossible (du fait notamment d‘une contradiction totale entre le droit national et la directive, le juge ne pouvant pas faire d’interprétation « contra legem », selon l’expression consacrée), le juge doit vérifier si l’employeur a la qualité d’autorité publique. |
Si l’employeur peut être assimilé à une autorité étatique (ex. : délégataire de service public) | L’article 7 de la directive peut être invoqué directement par le salarié pour réclamer un droit à 4 semaines de congés payés par an du fait de sa seule qualité de salarié, peu important son absence pour maladie non-professionnelle. |
Si l’employeur n’est pas assimilable à une autorité étatique (cas général des employeurs du secteur privé, soit la très grande majorité des entreprises) | • L’article 7 de la directive n’est pas directement applicable. Dès lors, un salarié ne peut pas s’y référer pour attaquer son employeur afin de bénéficier d’un « rappel » de congés payés (cass. soc. 13 mars 2013, n° 11-22285, BC V n° 73). Mais le salarié peut attaquer l’État pour défaut de transposition de la directive (CJCE, 19 novembre 1991, aff. C-6/90 et C-9/90 ; par exemple, TA Clermont-Ferrand, 6 avril 2016, n° 1500608). • Néanmoins, la Cour de cassation a précisé que, pour un employeur non assimilé à une autorité publique, si l’interprétation de la règle nationale ne permettait pas d‘aboutir à une solution conforme à la directive, le juge français devait laisser la réglementation nationale inappliquée, en application du seul art. 31, § 2 de la Charte des droits fondamentaux. • L’impact pratique de cette précision reste à clarifier. S’il écarte la règle nationale incompatible, quelle règle le juge national doit-il appliquer ? Pour certains, ce raisonnement ouvrirait la voie aux juges pour « passer l’obstacle » de l'absence d'effet direct de la directive européenne pour ces employeurs et neutraliser l'impact des arrêts maladie sur l'acquisition des congés payés. Gageons que la Cour de cassation donnera la réponse à cette question, dans un sens ou dans un autre, si un litige lui fournit l'occasion de rendre un arrêt de principe en la matière. |