Impression personnalisée

Sélectionnez les paragraphes que vous désirez imprimer

4 - Les commentaires sur la contribution temporaire de solidarité sont publiés

La contribution temporaire de solidarité (CTS), créée par un règlement européen et transposée en droit interne par l'article 40 de la loi de finances pour 2023, est due par les entreprises du secteur de l'énergie, sous conditions, au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022.

Actualité BOFiP du 15 mai 2023

L'essentiel

La CTS s'applique aux entreprises exerçant une activité en France, quel que soit leur régime fiscal. / 4-1

Le chiffre d'affaires de ces entreprises doit provenir pour 75 % au moins des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage, à l'exception, notamment, des activités d’extraction de minerais. / 4-2 et 4-3

La CTS s'applique à la fraction du résultat imposable réalisé au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 qui excède 120 % de la moyenne des résultats imposables des quatre exercices précédents. / 4-4

Le résultat fiscal s'entend de celui soumis à l’IS après imputation, le cas échéant, des déficits reportables. / 4-4

Des modalités particulières de calcul de la CTS sont prévues pour les sociétés ou groupements soumis à l'IR et en cas de restructuration. / 4-5 et 4-6

Le taux de la CTS est fixé à 33 % et celle-ci n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable à l'IS et à l'IR. / 4-7

La contribution a dû être payée au plus tard le 15 mai 2023 dans l’hypothèse d’une clôture au 31 décembre 2022 ou, dans les autres cas, le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice. / 4-8

La contribution suit les règles de l’IS au titre des modalités de contrôle et des sanctions. / 4-9

Quelles entreprises en sont redevables ?

Entreprises exerçant une activité en France…

4-1

Sont redevables de la CTS les personnes morales ou établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative à l'élimination des doubles impositions.

La loi ne fixant aucune condition relative au régime fiscal des entreprises redevables de la contribution, cette dernière s’applique quel que soit le régime fiscal de celles-ci. La contribution concerne, notamment, les entreprises soumises à l'IS ou relevant de l’un des régimes fiscaux suivants : sociétés de personnes relevant de l'IR (CGI art. 8), groupements d'intérêt économique (GIE) (CGI art. 239 quater) ou groupements européens d'intérêt économique (GEIE) (CGI art. 239 quater C ; BOFiP-IS-AUT-50-§ 20-15/05/2023).

… dans un secteur bien défini

4-2

La CTS s'applique aux entreprises visées au paragraphe 4-1 qui réalisent des activités économiques relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage au sens du point 17 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022.

Les activités économiques sont définies comme les industries extractives, le raffinage du pétrole ou la fabrication de produits de cokerie, mentionnés dans le règlement (CE) 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, lorsque celles-ci relèvent des secteurs éligibles mentionnés ci-dessus.

Ne figurent pas au nombre des activités économiques soumises à la contribution les activités d’extraction de minerais (sauf le charbon), de pierre, de sable, d’argile, de minéraux chimiques, d’engrais minéraux et de tourbe.

Lorsque l’activité réellement exercée ne correspond pas à la nomenclature sous laquelle l'entreprise est enregistrée, il est tenu compte de l’activité réellement exercée.

En cas d’opérations de sous-traitance, doit être prise en compte l’activité réellement exercée par le donneur d’ordre et le sous-traitant pour déterminer si chacun d'eux est, ou non, individuellement redevable de la CTS (BOFiP-IS-AUT-50-§ 30-15/05/2023).

Exemple

Une entreprise A qui a pour activités l’achat de pétrole brut ainsi que le stockage et la revente de pétrole raffiné fait appel à l’entreprise B, sous-traitant et raffineur, pour raffiner le pétrole brut acheté.

Les activités d'achat, de stockage et de revente de pétrole raffiné n'étant pas dans le champ de la contribution, l’entreprise A n’en est pas redevable. En revanche, l’entreprise B exerçant une activité économique éligible est susceptible d'être redevable de la CTS dans l'hypothèse où elle remplirait les autres conditions relatives à son champ d'application.

Le chiffre d'affaires provient pour 75 % au moins du secteur de l'énergie

4-3

Sont redevables de la CTS les entreprises visées au paragraphe 4-1, dont le chiffre d'affaires provient pour 75 % au moins d'activités économiques relevant des secteurs éligibles (voir § 4-2).

Ce chiffre d'affaires s’entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l’accomplissement de son activité professionnelle normale et courante. Ainsi, pour apprécier le seuil de 75 %, ne sont pas pris en compte (BOFiP-IS-AUT-50-§§ 50 et 60-15/05/2023) :

-les produits financiers ;

-les recettes revêtant un caractère exceptionnel, tels que les produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé ;

-les refacturations de frais effectuées entre sociétés lorsqu’elles présentent le caractère de débours (CGI art. 267, II.2°).

En pratique, le chiffre d’affaires ainsi défini s’entend de celui réalisé en France au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à 12 mois.

Comment calculer la CTS ?

Quelles sont les modalités de détermination de l'assiette ?

4-4

L'assiette de la CTS est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 et 120 % du montant moyen des quatre exercices précédents. Ce montant moyen est égal au quart de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre de l'ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 (qui précèdent le premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022), multiplié par le rapport entre 4 ans et la durée cumulée de l'ensemble de ces exercices (BOFiP-IS-AUT-50-§§ 80 et 90-15/05/2023).

Lorsque le montant moyen des bénéfices imposables de ces exercices est négatif, il est réputé égal à zéro.

Les résultats imposables s'entendent des résultats déterminés dans les conditions de droit commun et effectivement imposés à l'IS, avant imputation des réductions et des crédits d'impôt, et des créances fiscales de toute nature.

Sont ainsi retenus les résultats déterminés après imputation des déficits constatés au titre d’exercices antérieurs et effectivement imputés pour le calcul de l’assiette de l’IS.

Sont en revanche exclues du calcul de l'assiette, les plus et moins-values, provisions et sommes afférentes aux titres de participation relevant du taux de 0 % (CGI art. 219, I.a quinquies et a sexies.1 et 2 ; BOFiP-IS-AUT-50-§ 100-15/05/2023).

Exemples

  1. Une entreprise A clôture ses exercices comptables au 31 décembre et constate les résultats suivants sur la période de référence.

    Résultats imposables sur la période de référence

    Date de clôture de l'exercice

    31/12/2018

    31/12/2019

    31/12/2020

    31/12/2021

    Résultat imposable

    50 M€

    60 M€

    20 M€

    30 M€

    Le deuxième terme de la différence est déterminé en application de la formule suivante : [1/4 × (50 + 60 + 20 + 30)] × 48 / 48 = 40 M€.

  2. Une entreprise B décide, au cours de l’année 2018, de modifier pour l’avenir la date de clôture de ses exercices comptables. Elle clôturait antérieurement ses exercices au 31 décembre (le premier exercice de la période dure 6 mois et court du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018). Ses exercices comptables ultérieurs sont clos au 30 juin de chaque année. Elle constate les résultats suivants sur la période de référence (au cours de laquelle elle a donc clôturé cinq exercices, d’une durée cumulée de 54 mois).

    Résultats imposables sur la période de référence

    Date de clôture de l'exercice

    30/06/2018

    30/06/2019

    30/06/2020

    30/06/2021

    30/06/2022

    Résultat imposable

    40 M€

    100 M€

    120 M€

    100 M€

    120 M€

    Le deuxième terme de la différence est déterminé en application de la formule suivante : [1/4 × (40 + 100 + 120 + 100 + 120)] × 48 / 54 = 106,67 M€.

Modalités particulières de calcul

4-5

Sociétés de personnes soumises à l'IR, GIE et GEIE

Pour ces sociétés ou groupements, l'assiette de la contribution (voir § 4-4) est calculée au niveau de la société ou du groupement. L'assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits qu'ils détiennent chacun, de l'assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements (BOFiP-IS-AUT-50-§ 130-15/05/2023).

Exemple

Une société en nom collectif (SNC) soumise à l'IR est détenue par deux associés dont l’un soumis à l'IS détient 80 % de son capital.

La SNC et cet associé sont tous les deux redevables de la CTS dont l’assiette s'établit :

-pour la SNC, à 100 M€ ;

-pour l'associé, à 70 € [150 M€ (par hypothèse) – (100 M€ × 80 %)]

4-6

Opérations de restructuration

Lorsqu'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif a pour effet direct d'augmenter ou de réduire l'assiette de la contribution (voir § 4-4), celle-ci est corrigée à due concurrence.

À cet égard, la variation du résultat d’une entreprise est neutralisée lorsqu’une fraction (ou la totalité) de cette variation s’explique directement par cette opération de restructuration intervenue au cours de la période (variation de périmètre), et non par les externalités positives ou négatives éventuellement générées par cette restructuration (BOFiP-IS-AUT-50-§ 150-15/05/2023).

Exemples

  1. Au cours de l’exercice 2022, une entreprise procède à l’absorption d’une autre entité (avec effet rétroactif au 1er janvier 2022). Au cours de la période, ces sociétés constatent les résultats suivants.

    Résultats imposables sur la période de référence en présence d'une fusion

    Exercice

    2018

    2019

    2020

    2021

    2022

    Résultat imposable de l'absorbante

    50 M€

    60 M€

    30 M€

    40 M€

    80 M€

    Résultat imposable de l'absorbée

    20 M€

    20 M€

    10 M€

    20 M€

    Afin de déterminer l’assiette de la contribution éventuellement due par la société absorbante et de tenir compte des effets de la variation de périmètre constatée en 2022, le deuxième terme de la différence doit être calculé en retenant les résultats des deux entités sur la période :

    [1/4 × (50 + 20 + 60 + 20 + 30 + 10 + 40 + 20)] × 48 / 48 = 62,5 M€.

  2. Les entreprises B et C sont issues d’une opération de scission de l’entreprise A, intervenue au 1er janvier 2021. Au titre des exercices 2018, 2019 et 2020, l’entreprise A a respectivement réalisé un résultat imposable de 100 M€, de 110 M€ et de 75 M€, dont l’origine selon l’activité reprise par chaque nouvelle entité postérieurement à la scission est, sur la base des données de comptabilité analytique disponibles, répartie de la manière suivante.

    Résultats imposables sur la période de référence en présence d'une scission

    Exercice

    2018

    2019

    2020

    2021

    2022

    Entreprise B

    70 M€

    (données reconstituées)

    70 M€

    (données reconstituées)

    50 M€

    (données reconstituées)

    60 M€

    80 M€

    Entreprise C

    30 M€

    (données reconstituées)

    40 M€

    (données reconstituées)

    25 M€

    (données reconstituées)

    30 M€

    35 M€

    Afin de déterminer l’assiette de la contribution éventuellement due par les deux nouvelles sociétés et de tenir compte des effets de la variation de périmètre constatée en 2021, le deuxième terme de la différence doit être calculé de la manière suivante :

    -pour l’entreprise B : [1/4 × (70 + 70 + 50 + 60)] × 48 / 48 = 62,5 M€. Cette entreprise est redevable de la CTS (son résultat imposable de l’exercice 2022 (80 M€) est supérieur à 120 % de 62,5 M€ (75 M€)) ;

    -pour l’entreprise C : [1/4 × (30 + 40 + 25 + 30)] × 48 / 48 = 31,25 M€. Cette entreprise n’est pas redevable de la CTS (son résultat imposable de l’exercice 2022 (35 M€) n’est pas supérieur à 120 % de 31,25 M€ (37,5 M€)).

Quel est le taux de la CTS ?

4-7

Le taux de la CTS est fixé à 33 %.

La contribution n'est pas une charge déductible pour la détermination du résultat imposable à l'IS et à l'IR (BOFiP-IS-AUT-50-§ 10-15/05/2023).

Les réductions, crédits d'impôt et créances fiscales de toute nature, telle que la créance née du report en arrière des déficits ne sont pas imputables sur son montant (BOFiP-IS-AUT-50-§ 230-15/05/2023).

Sociétés soumises au régime de l'intégration fiscale

Les conditions s'apprécient au niveau de chaque société membre du groupe. La contribution est due par chacune de ces sociétés exerçant une activité économique éligible (voir § 4-2) et qui remplit individuellement la condition de chiffre d'affaires (voir § 4-3) (BOFiP-IS-AUT-50-§ 40-15/05/2023).

Pour ces sociétés, l'assiette de la contribution (voir § 4-4) est calculée à partir des résultats qui auraient été imposables en leur nom à l'IS, si elles avaient été imposées séparément.

En pratique, les résultats servant de base au calcul de l’assiette de la contribution sont ceux déterminés sur le tableau 2058-A-bis du formulaire LIASSE GROUPE-2058-SD, après imputation des déficits antérieurs déterminés sur le tableau 2058-B-bis, effectivement imposés à l'IS avant imputation des réductions et des crédits d’impôt ainsi que des créances fiscales de toute nature (BOFiP-IS-AUT-50-§ 110-15/05/2023). L'imprimé 2572 (voir § 4-8) doit être déposé par chaque filiale redevable de la CTS, quand bien même elle ne serait pas redevable de l'IS (BOFiP-IS-AUT-50-§ 40-15/05/2023).

Paiement et contrôle de la contribution

Paiement de la CTS

4-8

Le paiement de la CTS doit être effectué spontanément auprès du comptable de la DGFiP ou de la Direction des grandes entreprises, au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de liquidation de l'IS (BOFiP-IS-AUT-50-§§ 220, 240 et 250-15/05/2023).

Pour les redevables qui ne sont pas soumis à l’IS (voir § 4-1), la contribution a dû être acquittée au plus tard le 15 mai 2023 si l'exercice 2022 coïncidait avec l'année civile ou le 15 du quatrième mois qui suivait la clôture de l’exercice.

À noter

Quel que soit leur régime fiscal, les redevables, y compris ceux non soumis à l'IS, ont dû liquider la CTS sur l'imprimé 2572, utilisé également pour la liquidation de l'IS et de la contribution sociale sur l’IS de 3,3 %.

Contrôle de la CTS

4-9

La CTS est contrôlée et recouvrée comme l'IS et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt (BOFiP-IS-AUT-50-§ 270-15/05/2023).

En conséquence, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la contribution est due, dans le cadre des procédures identiques à celles applicables à l’IS (LPF art. L. 169).

Dans le cadre d’une procédure de contrôle, les rehaussements proposés peuvent entraîner une modification du chiffre d'affaires ou de sa répartition emportant une entrée dans le champ d'application de la CTS ou une modification des résultats imposables servant d’assiette à celle-ci. Le rappel de contribution qui en résulte est recouvré par voie d’avis de mise en recouvrement (BOFiP-IS-AUT-50-§ 280-15/05/2023).

Les manquements des redevables aux obligations déclaratives ou de paiement exposées au paragraphe 4-8 entraînent l’application de l’intérêt de retard (CGI art. 1727) et, le cas échéant, la mise en œuvre des majorations de droit commun (CGI art. 1728 à 1731).

« La liasse fiscale BIC-IS », RF 1141, § 42-18

Parution: 01/06/2023
Droits de reproduction et de diffusion réservés © Groupe Revue Fiduciaire 2026. Usage strictement personnel. L'utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance de la licence de droits d'usage, en accepter et en respecter les dispositions.