La société objet du litige avait reçu d'une association (organisme institué par la région des Hauts-de-France pour promouvoir la création cinématographique sur son territoire) une somme de 150 000 € pour participer au financement du film. La convention de financement organisait un partage des recettes nettes du film permettant à l'association de percevoir 8,42 % des recettes nettes mondiales jusqu'au remboursement de la somme versée, puis 6 % de ces recettes. En revanche, le contrat ne lui donnait pas la qualité de coproducteur, la société de production demeurant seule propriétaire des éléments corporels et incorporels de l'œuvre.
Se fondant sur ces éléments (et plus précisément l'absence de qualité de coproducteur de l'association), les juges d'appel en ont déduit que la somme versée par l'association avait le caractère d'une aide publique.
Par ailleurs, le seul motif que le crédit d'impôt réclamé avait pour conséquence le franchissement de la proportion majorée d'aides publiques autorisées (soit 60 %) au sein du budget global de production du film devait en interdire la restitution (autrement dit le dépassement du seuil de 60 % entraînait la perte du bénéfice du crédit d'impôt en totalité).