Pour rappel, la présomption de démission en cas d'abandon volontaire de poste d'un salarié en CDI a été instituée par la loi Marché du travail du 21 décembre 2022, pour faire échec aux situations dans lesquelles des employeurs se voyaient contraints de licencier un salarié ayant abandonné son poste, permettant à ce dernier de quitter son emploi en bénéficiant des allocations de chômage (loi 2022-1598 du 21 décembre 2022, art. 4, JO du 22 ; voir FH 3972, §§ 1-1 à 1-4). Avant cette loi, la jurisprudence de la Cour de cassation interdisait à l'employeur de présumer un salarié démissionnaire (cass. soc. 30 avril 2002, n° 00-42952 D ; voir « Rupture du contrat de travail », RF 1138, § 1815).
Cette procédure est entrée en vigueur le 19 avril 2023, lendemain de la publication de son décret d'application (décret 2023-275 du 17 avril 2023, JO du 18). Pour accompagner ce décret, le ministère du Travail a mis en ligne le 18 avril 2023 une série de questions/réponses (Q/R) dans laquelle plusieurs précisions pratiques sont apportées.
Désormais, un employeur qui fait face à un abandon de poste par un salarié peut faire jouer une présomption de démission en suivant la nouvelle procédure fixée par le code du travail (voir § 5-3) (c. trav. art. L. 1237-1-1 et R. 1237-13).
Il s'agit d'une possibilité et non d'une obligation. La rédaction du code du travail selon laquelle « l'employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission » signifie que l'employeur peut décider d'utiliser ou ne pas utiliser la présomption de démission.
Le ministère du Travail confirme cette lecture en indiquant que l’employeur peut décider de ne pas mettre en œuvre la procédure et conserver le salarié dans ses effectifs. Dans ce cas, le contrat de travail n’est pas rompu mais seulement suspendu et la rémunération du salarié n’est pas due (Q/R n° 1).