Deux salariés sont morts d’un cancer des poumons après avoir inhalé des poussières d’amiante dans le cadre de leur activité professionnelle. Saisis par les ayants droit dans les deux affaires qui ont amené la Cour de cassation à rendre une décision en Assemblée plénière le 20 janvier 2023, les juges du fond ont, dans la logique des « arrêts amiante » de 2002, reconnu qu'il y avait faute inexcusable de l'employeur.
Les deux arrêts d'appel en cause diffèrent quant aux conséquences financières de cette reconnaissance. La cour d'appel de Nancy, statuant sur renvoi d'une décision antérieure de la Cour de cassation, a indemnisé les souffrances physiques et morales subies par la victime sans tenir compte de l'indemnisation procédant de la rente qu'il avait perçue.
La cour d'appel de Caen avait pour sa part suivi la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en considérant que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnisait non seulement les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, mais également le déficit fonctionnel permanent, entendu comme une réparation distincte des souffrances physiques et morales, à condition que ce dernier élément soit prouvé par la victime ou, comme en l’espèce, par les ayants droit. Ces derniers n'ayant pas pu prouver ce déficit fonctionnel permanent, ils n'ont pas pu bénéficier d'indemnisation à ce titre.