La proposition n° 11 consiste à étudier des pistes de régulation et d’encadrement du CPF dans une volonté de cibler les usages tournés vers la professionnalisation pour clarifier les formations éligibles. Cette ambition n’est pas nouvelle. En effet, même si la part des non-cadres est très majoritaire parmi les utilisateurs du CPF et que les formations suivies sont, pour près des deux tiers, de niveau baccalauréat ou moins, l’essor du CPF a été rapide et pèse aujourd’hui fortement sur les finances publiques ; le taux de recours pour les salariés du privé est ainsi passé de 1,5 % à 2,5 % entre l’ancien et le nouveau dispositif de CPF.
Pour en réguler l’utilisation, deux options étaient envisageables : réguler l’offre de formation, qui consiste plutôt à agir sur la nature des formations éligibles à un financement par le CPF (« Reconversion professionnelle : pour le meilleur et pour l’avenir », op. cit.) ou réguler la demande, en instituant un mécanisme de ticket modérateur.
Les partenaires sociaux semblaient plutôt favorables à la première solution. Les signataires de l’accord du 14 octobre 2021 soulignaient ainsi que le salarié devait pouvoir mobiliser son CPF au service de son parcours professionnel, en lien avec les besoins des entreprises de son territoire et déploraient que l’usage du CPF s’inscrive insuffisamment dans ce cadre, notamment du fait d’une carence d’accompagnement. Ils demandaient à la Caisse des Dépôts et Consignations d’expérimenter un dispositif consistant à conditionner l’achat de formations visant des certifications hors du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) à la validation de l’opérateur du conseil en évolution professionnelle. La contribution ne l’évoque plus. Elle maintient toutefois le souhait de recentrer le CPF sur des enjeux professionnels et sur le développement et l’acquisition de compétences utiles sur le marché du travail.
Un autre système de régulation a été retenu par le Gouvernement, via la loi de finances pour 2023 : le ticket modérateur. Sous réserve des précisions qui seront apportées par décret, il s’agit en pratique d’imposer au titulaire du compte de participer au financement de la formation à laquelle il s’inscrit par le biais de son CPF. Aux termes de la loi du 30 décembre dernier, cette participation sera soit proportionnelle au coût de la formation, dans la limite d’un plafond, soit forfaitaire. Elle ne sera due ni par les demandeurs d’emploi, ni par les titulaires du compte, dès lors que la formation fait l'objet d'un abondement par l’employeur dans les conditions prévues par l’article L. 6323-4, II, 2° du code du travail, c’est-à-dire lorsque le coût de la formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds d’alimentation du CPF. Certes, le système retenu risque de pénaliser les moins qualifiés, alors même que le CPF permettait de leur ouvrir l’accès à la formation. Mais le mécanisme d’exception lié à l’abondement redonne la main aux employeurs pour inciter plus encore à l’utilisation du CPF et établir, de fait, un lien avec des besoins identifiés.