Dans les surfaces de vente et les établissements recevant du public, le consommateur devra être informé, à l'endroit où s'effectue le paiement, par voie d'affichage et de manière lisible et compréhensible, que, sauf exception légale (voir § 9-2), l'impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne sont réalisées qu'à sa demande (c. envir. art. D. 541-372 nouveau).