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9 - La fin du ticket de caisse papier est repoussée au 1er avril 2023

Initialement prévue pour le 1er janvier 2023, l'interdiction d'imprimer systématiquement les tickets de caisse est repoussée au 1er avril 2023 par un décret qui prévoit, en outre, quelques dérogations.

Décret 2022-1565 du 14 décembre 2022, JO du 15

L'impression des tickets de caisse ne sera plus systématique

9-1

La loi 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a interdit, à compter du 1er janvier 2023, l'impression systématique des tickets de caisse dans les surfaces de vente et les établissements recevant du public. En d'autres termes, les tickets de caisse pourront être remis aux clients, mais uniquement à leur demande.

L'interdiction vise également (c. envir. art. L. 541-15-10) :

-les bons d'achat et les tickets promotionnels ou de réduction dans les surfaces de vente ;

-les tickets de carte bancaire ;

-les tickets émis par des automates.

L'entrée en vigueur de cette interdiction vient d'être repoussée au 1er avril 2023 (décret art. 2).

Les quatre exceptions

9-2

Ainsi que le précise le décret d'application, certains tickets de caisse seront toujours imprimés automatiquement au 1er avril 2023. Il s'agit (c. envir. art. D. 541-371 nouveau) :

-des tickets de caisse, ou autres documents de facturation, pour les biens dits « durables » (téléphones, appareils informatiques ou électroménagers, par exemple), sur lesquels sont mentionnées l'existence et la durée de la garantie légale de conformité (pour une liste complète de ces biens, voir c. consom. art. D. 211-6) ;

-des tickets de caisse, ou autres documents de facturation, imprimés par des instruments de pesage à fonctionnement non automatique ;

-des paiements par carte bancaire annulés, n'ayant pas abouti, soumis à une pré-autorisation ou faisant l'objet d'un crédit ;

-des tickets émis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d'un produit ou d'un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.

L'information due au consommateur

9-3

Dans les surfaces de vente et les établissements recevant du public, le consommateur devra être informé, à l'endroit où s'effectue le paiement, par voie d'affichage et de manière lisible et compréhensible, que, sauf exception légale (voir § 9-2), l'impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne sont réalisées qu'à sa demande (c. envir. art. D. 541-372 nouveau).

Parution: 22/12/2022
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