Le juge a donné raison à l’administration. En effet, au cas présent, avant le versement de la somme litigieuse par le contribuable, la société avait inscrit au crédit de son compte courant d'associé une somme d’égal montant, reconnaissant ainsi l'existence d'une dette envers lui. En conséquence, la somme versée en tant que caution ne constituait qu'une avance faite pour le compte de la société et ne pouvait, dès lors, être regardée comme une charge effectivement exposée par le contribuable. Et ce, d'autant plus que ce dernier avait opéré plusieurs prélèvements sur son compte courant.
Par ailleurs, le contribuable avançait que la société n’aurait pas pu procéder au remboursement de cette somme compte tenu de ses difficultés financières. En effet, la société a été déclarée en cessation de paiement en 2015, puis placée en liquidation judiciaire en 2016. Toutefois, il ressort des documents comptables que la situation nette de la société était constamment positive sur la période vérifiée, compte tenu notamment du volume conséquent des créances inscrites à l'actif, et l'éventualité d'un remboursement ne pouvait, ainsi, pas être écartée, a fortiori dès lors que la société avait déjà remboursé plus d'un tiers de la somme au contribuable dès 2012.