Rappels des règles applicables
L'abondance de la jurisprudence en matière de témoignages et d'attestations démontre leur importance dans le procès prud'homal. En ayant recours aux attestations, le plaideur tend à faire intervenir au procès des tiers pour conforter ses dires. Mais alléguer des faits, ce n'est pas les prouver.
Les attestations trouvent leur fondement dans l'article 199 du code de procédure civile selon lequel « le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance » et l'article 10 du code civil qui dispose : « Chacun est tenu d'apporter son concours en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts ».
Comme le souligne l'article 199 du code de procédure civile, la qualité de témoin suppose une connaissance personnelle des faits : on témoigne sur ce qu'on a vu et entendu. En cela, le témoignage se distingue de la preuve par « ouï-dire » ou encore par commune renommée, par laquelle les tiers rapportent ce qu'ils ont entendu dire sans l'avoir eux-mêmes constaté. Le dire n'est pas une preuve.
L’attestation est le principal mode de preuve souvent discutée devant la juridiction prud'homale. L'attestation établie par écrit doit respecter un certain formalisme et comporter un certain nombre de mentions. Force est de constater que les juridictions prud'homales accueillent avec beaucoup de tolérance les attestations qui ne respectent pas pleinement les conditions requises. Comme le soulignent certains auteurs en cette matière, « le fait prend le pas sur la forme » (J. Villebrun et G.-P. Quétant, Traité de la juridiction prud’homale, LGDJ, 3e éd. p. 452).
Au terme de l'article 200 du code de procédure civile, « Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge.
Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées ».
De prime abord, les règles paraissent simples et dictées par le bon sens. Les attestations doivent être rédigées à la main, datées et signées de leur auteur. Elles doivent être accompagnées d'une copie d'une pièce d'identité. L’auteur doit indiquer qu'il sait que son témoignage est destiné à être produit en justice et qu'un faux témoignage peut le conduire devant un tribunal répressif (c. proc. civ. art. 202). L'attestation ne doit pas énoncer des généralités et doit faire état de faits précis, circonstanciés et datés. L’auteur de l'attestation doit être le plus clair possible pour emporter la conviction du juge quant aux faits constatés.
Le formalisme ainsi exposé n'est pas si rigide qu’il le laisse entrevoir puisque la Cour de cassation a assoupli ces règles : le non-respect des règles précitées n’entraîne pas automatiquement la nullité de l’attestation (cass. soc. 20 février 1990, n° 87-43137 D), ce qui revient à dire que les conditions de forme et de fond que doivent en principe respecter les attestations ne sont pas d'ordre public. Le juge ne peut donc écarter des débats une attestation au seul motif qu'elle ne remplit pas les conditions prescrites par les textes précités. Il « appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si les attestations non conformes au principe de l'article 202 du code de procédure civile présentent des garanties suffisantes pour emporter leur conviction » (cass. soc. 26 octobre 1995, n° 94-41226 D). En d'autres termes, celles-ci restent valables. Pour autant, il appartient au juge d'apprécier la conformité de l'attestation aux règles légales (cass. soc. 19 octobre 1995, n° 94-40657 D). Si le juge du fond entend être rigide sur le formalisme, il doit néanmoins expliquer en quoi l'attestation est irrégulière pour la rejeter (cass. soc. 9 octobre 1996, n° 93-45604 D).
Les juges ont donc une grande liberté d'appréciation face à une attestation, même s'il est toujours préférable de produire des attestations dans les règles. La Cour de cassation a admis par exemple qu'il était indifférent que l'attestation soit établie après le licenciement (cass. soc. 31 mai 2006, n° 05-43197, BC V n° 199).
Il convient enfin de préciser que les attestations, comme tout mode de preuve, doivent être établies conformément au principe de loyauté qui est supposé gouverner la recherche des preuves, principe très fortement ancré en droit du travail. La portée de ce principe de loyauté réside dans l'impossibilité pour les juges de prendre en considération les attestations relatant des faits dont la connaissance résulte de manœuvres déloyales (cass. soc. 4 février 1998, n° 95-43421, BC V n° 64). Ainsi, est considéré comme déloyal le fait de faire écouter une conversation téléphonique à l'insu de l'interlocuteur pour conduire le tiers à retranscrire les termes de la conversation dans une attestation produite à titre de preuve (cass. soc. 16 décembre 2008, n° 07-43993 D).
Il appartient donc au juge d'apprécier le contexte dans lequel les attestations sont délivrées et leur valeur probante.