En application d'un accord collectif ou sur décision unilatérale après consultation du CSE, l'employeur a la faculté de verser une « prime transport » aux salariés contraints d’utiliser leur véhicule pour se rendre de leur résidence habituelle à leur lieu de travail (par exemple parce qu'il n'y a pas de transports publics) afin de prendre en charge les frais de carburant (essence, diesel) et les frais d’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène (c. trav. art. L. 3261-3 à L. 3261-4 ; voir « Les cotisations sociales de l'entreprise », RF 1125, § 7675).
Le gouvernement envisage de renforcer temporairement l'attractivité de cette prime sur trois points, au titre des années 2022 et 2023. Selon les versions du document qui circulent, la mesure pourrait s'insérer soit dans le projet de loi sur le pouvoir d'achat, soit dans le projet de loi de finances rectificatives.
❶ Dans le régime actuel, la « prime transport » est exonérée d’impôt sur le revenu et de toute cotisation et contribution d’origine légale ou conventionnelle dans la limite de 500 € par salarié et par an, dont 200 € maximum au titre des frais de carburant (essence et de gazole) (CGI art. 81, 19° ter, b ; c. séc. soc. art. L. 136-1-1, III, 4°, e). Le gouvernement prévoit de relever cette limite d'exonération à 700 €, dont 400 € au titre des frais de carburant.
❷ La prime transport ne serait plus réservée aux salariés contraints d’utiliser leur véhicule : tous les salariés engageant des frais de carburant ou des frais d'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail y seraient éligibles.
❸ Enfin, le gouvernement envisage d’autoriser le cumul entre la prime transport et la prise en charge obligatoire de 50 % des titres d’abonnement aux transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (ex. : Pass Navigo ou location de Vélib’) (c. trav. art. trav. art. L. 3261-2), toujours sur la période 2022-2023.