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7 - Le droit d'alerte économique entre les seules mains du CSE central

Lorsqu’une entreprise est dotée de comités sociaux et économiques (CSE) d’établissement, le droit d’alerte économique relève de la compétence exclusive du CSE central. Il est donc le seul à pouvoir déclencher l'alerte lorsqu’il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise.

Cass. soc. 15 juin 2022, n° 21-13312 FB

Un CSE d’établissement se voit contester l’exercice du droit d’alerte économique

7-1

À la suite de difficultés économiques, une société comportant plusieurs sites envisageait la réorganisation de son activité, avec pour conséquence la fermeture de deux sites.

La société avait donc engagé la consultation des comités sociaux et économiques (CSE) au niveau central et au niveau des établissements.

Lors d’une réunion, le CSE central avait désigné un expert-comptable pour l'assister dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique et dans la recherche de repreneur pour les sites concernés par la fermeture (c. trav. art. L. 1233-34 ; voir « Rupture du contrat de travail », RF 1128, §§ 983 et 1022).

De son côté, lors d’une réunion extraordinaire, le CSE de l’un des sites susceptibles de fermer avait désigné un expert dans le cadre du droit d’alerte économique (c. trav. art. L. 2315-92).

La société avait alors assigné le CSE d’établissement aux fins d'annulation de cette délibération aux motifs que seul un CSE central pouvait exercer ce droit d’alerte. Mais le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, n’avait pas fait droit à la demande de la société.

La société avait alors saisi la Cour de cassation qui a tranché en sa faveur.

Quand est actionné le droit d’alerte économique ?

7-2

Lorsque le CSE d’une entreprise d’au moins 50 salariés a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut actionner un droit d’alerte « économique » (c. trav. art. L. 2312-63 à L. 2312-67 et R. 2312-29 et R. 2312-30).

Ce droit d'alerte contraint l’employeur à fournir des explications aux élus du personnel (c. trav. art. L. 2312-63).

En cas de réponse insuffisante de l’employeur ou si sa réponse confirme le caractère préoccupant de la situation, le CSE peut établir un rapport qui sera remis à l’employeur et aux commissaires aux comptes. C'est pour l'aider dans l'élaboration de ce rapport que le comité peut désigner un expert-comptable (c. trav. art. L. 2315-92 et L. 2312-63).

Dans une dernière étape, au vu du rapport, le CSE peut décider, à la majorité des membres présents, de saisir le conseil d’administration ou de surveillance ou d’informer les associés (c. trav. art. L. 2312-65).

Mais lorsque, comme dans cette affaire, l’entreprise est dotée d’un comité central et de comités d’établissement, quel CSE dispose de ce droit d’alerte économique ?

Comité central et comités d'établissement : qui a le droit d’alerte économique ?

7-3

La Cour de cassation a jugé que dans les entreprises divisées en établissements distincts, l'exercice du droit d'alerte économique relevait de la compétence exclusive du CSE central. Ce droit d’alerte étant subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique « de l'entreprise », les CSE d'établissement ne sont pas investis de cette prérogative, qui appartient au seul CSE central.

La règle reste la même lorsque, comme ici, le CSE central ne met pas en œuvre la procédure d'alerte économique. Le CSE d’établissement ne peut pas s’emparer de ce droit d’alerte au prétexte que le CSE central ne l'a pas fait.

La Cour de cassation avait déjà, par le passé, tranché en ce sens à propos des comités d’entreprise (CE), que le CSE est venu remplacer (cass. soc. 12 octobre 2005, n° 04-15794, BC V n° 287 ; cass. soc. 18 janvier 2011, n° 10-30126, BC V n° 26).

La Cour de cassation a donc annulé la délibération du CSE d’établissement qui portait sur le recours à une expertise dans le cadre de l'exercice d'une procédure d'alerte économique par ce CSE.

À noter

Le monopole du CSE central sur le droit d'alerte économique résulte des dispositions légales relatives aux attributions du CSE. Mais il convient de garder à l'esprit qu'un accord collectif ou un usage peut être plus favorable que la loi et accorder aux CSE d’établissement la faculté de mettre en œuvre le droit d’alerte économique (c. trav. art. L. 2312-4).

« Représentants du personnel », RF 1119, § 5012

Parution: 30/06/2022
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