La Cour de cassation a jugé que dans les entreprises divisées en établissements distincts, l'exercice du droit d'alerte économique relevait de la compétence exclusive du CSE central. Ce droit d’alerte étant subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique « de l'entreprise », les CSE d'établissement ne sont pas investis de cette prérogative, qui appartient au seul CSE central.
La règle reste la même lorsque, comme ici, le CSE central ne met pas en œuvre la procédure d'alerte économique. Le CSE d’établissement ne peut pas s’emparer de ce droit d’alerte au prétexte que le CSE central ne l'a pas fait.
La Cour de cassation avait déjà, par le passé, tranché en ce sens à propos des comités d’entreprise (CE), que le CSE est venu remplacer (cass. soc. 12 octobre 2005, n° 04-15794, BC V n° 287 ; cass. soc. 18 janvier 2011, n° 10-30126, BC V n° 26).
La Cour de cassation a donc annulé la délibération du CSE d’établissement qui portait sur le recours à une expertise dans le cadre de l'exercice d'une procédure d'alerte économique par ce CSE.