La Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel et s'en tient à une lecture stricte des dispositions du code du travail.
Elle rappelle ainsi que, en règle générale, le caractère réel et sérieux du motif de licenciement s'apprécie à la date du licenciement (cass. soc. 21 novembre 1990, n° 87-44940, BC V n° 574 ; cass. soc. 26 février 1992, n° 90-41247, BC V n° 130 ; voir RF 1128, § 567).
La Cour de cassation poursuit en posant pour principe, et c'est là le cœur de l'arrêt, que « la durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires [au sens du motif économique de licenciement] s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période. »
Dans cette affaire, la période contemporaine de la notification de la rupture correspondait au mois de juillet 2017. En théorie, il fallait donc remonter 4 trimestres en arrière à partir de juillet 2017 (début du troisième trimestre 2017) et comparer cette période aux 4 trimestres précédents.
Cependant, on croit comprendre de l'arrêt que, au moment de la rupture, les derniers résultats connus étaient ceux du premier trimestre 2017 (T1 2017). Il fallait donc :
Autrement dit, il fallait comparer T2 2015 et T2 2016, T3 2015 et T3 2016, T4 2015 et T4 2016 et, en dernier lieu, T1 2016 et T1 2017. Et observer une baisse sur chacune de ces comparaisons.
Or, dans le cas présent, le chiffre d'affaires du premier trimestre 2017 était en hausse par rapport à celui du premier trimestre 2016. En d'autres termes, « la durée de la baisse du chiffre d'affaires, en comparaison avec la même période de l'année précédente, n'égalait pas quatre trimestres consécutifs précédant la rupture du contrat de travail pour cette entreprise de plus de trois cents salariés. » Les difficultés économiques n'étaient donc pas « significatives », ce qui rendait la rupture sans cause réelle et sérieuse.
L'arrêt d'appel est donc cassé et l'affaire renvoyée devant une autre cour d'appel.