Cette appréciation restait cependant débattue car ni l’ancienne convention AGIRC du 14 mars 1947, ni le nouvel ANI du 17 novembre 2017, ne précisent l’assiette d’appréciation du taux de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale.
Aux termes du code de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 911-1 et L. 911-2), la prévoyance en entreprise regroupe l’ensemble des garanties collectives dont bénéficient les salariés, les anciens salariés et leurs ayants droit en complément des prestations servies par la sécurité sociale en couverture des risques liés à l’atteinte à l’intégrité physique (maladie, accident), la maternité, l’incapacité de travail, l’invalidité, le décès, les risques d'inaptitude et le risque chômage…
Une lecture littérale des textes conduisait à considérer que les cotisations au régime de frais de santé pouvaient, en l’absence de distinction prévue par la convention collective nationale du 14 mars 1947, être incluses dans la détermination du seuil de 1,5 % de la tranche A.