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8 - Le lanceur d'alerte à la fois mieux outillé et mieux protégé

En 2016, la loi « Sapin 2 » créait le statut du lanceur d'alerte. 6 ans plus tard, le législateur revient sur ce régime particulier pour y apporter un certain nombre de modifications sous l'impulsion, notamment, du droit européen. Ces mesures entreront en vigueur le 1er septembre 2022.

Loi 2022-401 du 21 mars 2022, JO du 22, texte 2 : C. constit., décision 2022-839 DC du 17 mars 2022, JO du 22, texte 4

L'essentiel

Pour être protégé, le lanceur doit avoir agi « sans contrepartie financière directe », et non plus « de manière désintéressée ». / 8-2

La réforme redéfinit les violations ou menaces justifiant une alerte. / 8-3

Le lanceur d'alerte pourra signaler des faits qui lui ont été simplement rapportés (donc dont il n'a pas eu personnellement connaissance), à condition que ces faits lui aient été communiqués dans le cadre de ses activités professionnelles. / 8-4

Le lanceur d'alerte n'est plus obligé de passer par un signalement interne avant de pouvoir effectuer un signalement externe. / 8-6

La divulgation intervient nécessairement en dernier lieu, après l'échec d'un signalement externe. Mais elle peut être privilégiée dans certaines situations particulières, redéfinies par la loi. / 8-8

La loi renforce le cadre juridique de la procédure de recueil d'alerte que doivent mettre en place les entreprises d'au moins 50 salariés. / 8-9

La réforme dresse une liste de mesures qu'il est interdit de mettre en œuvre à l'encontre d'un lanceur d'alerte. / 8-10

Les mesures de protection spécifiquement prévues par le code du travail sont réaménagées. / 8-11

La protection conférée par le code du travail aux lanceurs d'alerte est étendue à d'autres personnes, notamment celles qui ont témoigné d'agissements de harcèlement moral ou sexuel. / 8-12

La loi pose le principe de l'irresponsabilité civile du lanceur d'alerte (sous certaines conditions) et complète les dispositions relatives à son irresponsabilité pénale. / 8-13

Le règlement intérieur devra rappeler la protection dont bénéficient les lanceurs d'alerte. / 8-14

En cas de litige, le lanceur d'alerte qui obtient la condamnation de son employeur pourra bénéficier, à titre complémentaire, d'un abondement de son CPF. / 8-15

Mise à jour de la loi « Sapin 2 »

8-1

« La meilleure protection des lanceurs d'alerte en Europe ». C'est ainsi que Sylvain Waserman, député du Bas-Rhin, avait présenté son projet de loi « visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ».

Définitivement adopté le 16 février 2022 par le Parlement, ce texte est paru au Journal officiel du 22 mars (loi 2022-401 du 21 mars 2022). Il entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation, donc le 1er septembre 2022.

La loi corrige les insuffisances de la loi « Sapin 2 » du 9 décembre 2016, qui avait créé le statut protecteur du lanceur d’alerte (loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; voir « Droits et contrôle du salarié », RF 1129, § 5550). Par ailleurs, elle transpose, en allant au-delà, la directive européenne du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

Appelé à se pencher sur la « loi Waserman », le Conseil constitutionnel a supprimé son article 11. Il s'agissait d'une mesure relative au prononcé d'une amende civile en cas de procédure dilatoire et abusive, donc sans lien avec le régime juridique des lanceurs d'alerte (« cavalier législatif ») (C. constit., décision 2022-839 DC du 17 mars 2022).

Nouvelle définition de l'alerte

Une action « sans contrepartie financière directe »

8-2

La loi adopte une définition plus large du lanceur d’alerte : il s'agit d'une personne physique qui lance une alerte de bonne foi, non plus de « de manière désintéressée », mais « sans contrepartie financière directe » (loi art. 1).

Le rapport parlementaire d’évaluation de la loi Sapin 2 avait critiqué la notion de « désintéressement » et suggéré de la supprimer, notamment parce que toute personne qui aurait eu un intérêt personnel à réaliser un signalement, par exemple un salarié entrant en conflit avec son employeur, ne pouvait pas être considérée comme un lanceur d’alerte (rapport AN, nos 4663 et 4664).

Des violations, des menaces ou des préjudices qui ne sont plus nécessairement « graves »

8-3

Pour pouvoir être qualifiée « d'alerte » au sens de la loi, l'information signalée ou divulguée devra porter sur :

-un crime (sans changement) ;

-un délit (sans changement) ;

-une menace ou un préjudice pour l'intérêt général ;

-une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement ;

-une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement.

Les modifications apportées par la loi aux trois dernières hypothèses d'alerte sont les suivantes.

❶ Dans la législation actuelle, la violation d'un engagement international, du droit de l'Union européenne, de la loi, etc., doit être « grave et manifeste ». De la même manière, la menace ou le préjudice pour l'intérêt général doit être « grave ». Ces qualificatifs vont donc disparaître, la nouvelle version de l'alerte évoquant simplement une « violation » ou « une menace ou un préjudice pour l'intérêt général ».

❷ Par ailleurs, le fait de pouvoir également signaler une « tentative de dissimulation d'une violation » constitue une nouveauté.

Dans le cadre des activités professionnelles, possibilité de signaler des faits rapportés

8-4

Lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, la loi n'exige plus du lanceur qu'il ait eu « personnellement connaissance » du crime, du délit, de la violation, etc. En d'autres termes, une personne pourra signaler des faits qui lui ont été simplement rapportés dans le cadre de ses activités professionnelles, mais dont la véracité ne lui semblerait pas devoir être remise en cause (loi art. 1 ; rapport AN n° 664, p. 16).

En revanche, l'obligation pour le lanceur d'alerte d'avoir eu personnellement connaissance des faits incriminés demeure lorsque les informations ont été obtenues en dehors du cadre des activités professionnelles.

Simplification du processus d'alerte

Rappel : trois degrés d'alerte

8-5

Dans la législation actuelle, les canaux de signalement sont hiérarchisés (voir RF 1129, § 5551). Ainsi, pour bénéficier de la protection prévue par la loi, le lanceur d’alerte doit, sauf danger grave et imminent ou risque de dommages irréversibles :

❶ d’abord effectuer un signalement interne, en saisissant le supérieur hiérarchique, l’employeur ou un référent désigné par celui-ci, le cas échéant en suivant la procédure de recueil des alertes qui aura été mise en place (voir § 8-9) ;

❷ puis effectuer un signalement externe si aucune vérification n’a été entreprise dans un délai raisonnable, en saisissant la justice, l’administration ou l’ordre professionnel concerné ;

❸ et enfin, en dernier recours, divulguer publiquement l'information (ex. : en saisissant les médias) si le signalement externe n'a donné aucun résultat.

Signalement interne ou externe, au choix du lanceur d'alerte

8-6

La nouvelle loi met fin à cette hiérarchie des canaux de signalement. À compter du 1er septembre 2022, le lanceur d'alerte aura le choix entre le signalement interne et le signalement externe (loi art. 3 ; loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, art. 8 modifié).

Le signalement externe s'effectuera auprès de :

-l'autorité compétente (un décret est attendu pour dresser la liste de ces « autorités compétentes », qui seront désignées parmi les autorités administratives, les autorités publiques indépendantes, les autorités administratives indépendantes, les ordres professionnels et les personnes morales chargées d'une mission de service public, pour recueillir et traiter les signalements relevant de leur champ de compétence) ;

-le Défenseur des droits, qui orientera le lanceur d'alerte vers l'autorité la mieux à même de traiter son signalement ;

-l'autorité judiciaire ;

-une institution, un organe ou un organisme européen compétent pour recueillir des informations sur les violations du droit européen.

Conditions posées à la divulgation publique

8-7

Solution de dernier recours

Malgré la remise en cause de la hiérarchie des signalements (voir § 8-6), la divulgation publique restera, en règle générale, l'ultime « solution ».

Sauf exception (voir § 8-8), elle ne pourra ainsi intervenir que lorsque, schématiquement, le signalement n'aura donné aucun résultat. Un décret précisera dans quel délai le lanceur d'alerte pourra considérer qu'il n'y a pas eu de retour. Aujourd'hui, ce délai est fixé par la loi et s'établit à 3 mois (loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, art. 8, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 août 2022). Sur ce point, les règles ne seront pas fondamentalement modifiées.

Néanmoins, la nouvelle législation prévoit que la divulgation publique interviendra « après avoir effectué un signalement externe, précédé ou non d'un signalement ». En d'autres termes, le lanceur d'alerte ne pourra en aucun cas aller directement du signalement interne à la divulgation publique. Le signalement externe sera incontournable.

8-8

Solution à privilégier dans certaines situations exceptionnelles

Le lanceur d'alerte conservera la possibilité, dans certaines hypothèses, d'opter d'emblée pour la divulgation publique sans risquer de perdre le bénéfice de la protection.

Aujourd'hui, il faut qu'il y ait un danger grave et imminent ou un risque de dommages irréversibles.

La nouvelle législation raffine ces situations d'exception (loi art. 3 ; loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, art. 8 modifié). La voie de la divulgation publique pourra être tentée dans trois hypothèses :

-en cas de danger grave et imminent ;

-dans le cas particulier d'informations obtenues par le lanceur d'alerte dans le cadre de ses activités professionnelles, en cas de danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général, notamment lorsqu'il existe une situation d'urgence ou un risque de préjudice irréversible ;

-lorsque le signalement externe ferait encourir à son auteur un risque de représailles ou ne permettrait pas de remédier efficacement à l'objet de la divulgation, en raison des circonstances particulières de l'affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l'auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l'autorité destinataire du signalement peut être en conflit d'intérêts, en collusion avec l'auteur des faits ou impliquée dans ces faits.

Procédure de recueil d'alerte : vers un dispositif mieux encadré

8-9

Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent avoir mis en place une procédure de recueil des alertes (décret 2017-564 du 19 avril 2017 ; voir RF 1129, § 5552).

La loi du 21 mars 2022 complète ces dispositions et précise qu'il doit s'agir d'une procédure de recueil « et de traitement » des signalements (loi art. 3 ; loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, art. 8 modifié).

Elle comble par ailleurs une lacune et précise expressément qu'il faut consulter les « instances de dialogue social », donc le comité social et économique (CSE) dans les entreprises, avant de mettre en place la procédure de recueil. Même si cette obligation de consultation pouvait se déduire des textes relatifs au CSE (c. trav. art. L. 2312-8 et L. 2312-9), la nouvelle formulation a le mérite de dissiper toute ambiguïté.

Un décret précisera les règles à suivre, s’agissant notamment des délais de réception et de retour d’information.

La loi permet enfin que des entités de moins de 250 salariés de mettre en commun leurs procédures de recueil et de traitement des signalements, de même qu'elle envisage la mise en place d'une procédure commune à plusieurs ou à l'ensemble des sociétés d'un groupe. Là encore, ces dispositions nécessitent un décret d'application.

Interdiction des mesures de représailles

Liste des mesures de représailles (cas général)

8-10

La loi du 21 mars 2022 crée une liste de mesures prohibées à l'encontre d'un lanceur d’alerte, quel que soit son statut (salarié, travailleur indépendant, collaborateur extérieur, etc.). Il est interdit d'exercer ces mesures à titre de représailles, mais également de menacer ou de tenter d'y recourir (loi art. 6 ; loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, art. 10-1 modifié). Ces mesures sont les suivantes :

-suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ;

-rétrogradation ou refus de promotion ;

-transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;

-suspension de la formation ;

-évaluation de performance ou attestation de travail négative ;

-mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;

-coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;

-discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;

-non-conversion d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;

-non-renouvellement ou résiliation anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat temporaire ;

-préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur un service de communication au public en ligne, ou pertes financières, y compris la perte d'activité et la perte de revenu ;

-mise sur liste noire sur la base d'un accord formel ou informel à l'échelle sectorielle ou de la branche d'activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d'emploi à l'avenir dans le secteur ou la branche d'activité ;

-résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services ;

-annulation d'une licence ou d'un permis ;

-orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical.

Liste des mesures interdites (droit du travail)

8-11

En écho à la liste des mesures interdites fixées par la loi (voir § 8-10), le code du travail fixe une série de pratiques prohibées contre des salariés qui mettraient en œuvre une procédure d'alerte, au sens de la loi Sapin 2. Cette liste est rigoureusement identique à celles des pratiques prévues en matière de non-discrimination. Il est donc interdit d'infliger à un lanceur d'alerte une mesure de rétorsion en matière de rémunération, de formation, de qualification, de classification, etc. (loi art. 7 ; c. trav. art. L. 1121-2 nouveau ; voir RF 1129, § 5400).

Sur ce point, la réforme ne modifie pas fondamentalement la protection conférée aux salariés lanceurs d'alerte. Il s'agit plutôt de réaménager les dispositions relatives à cette protection.

À cette occasion, la loi élargit le champ des pratiques discriminatoires interdites aux mesures concernant les horaires de travail et l'évaluation de la performance (loi art. 10 ; c. trav. art. L. 1132-1 nouveau).

Extension du régime de protection des lanceurs d'alerte

8-12

La réforme étend par ailleurs la protection des lanceurs d'alerte aux personnes :

-qui ont témoigné de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, de faits de harcèlement moral ou de faits de harcèlement sexuel (c. trav. art. L. 1132-3-3, L. 1152-2 et L. 1153-2 modifiés) ;

-qui ont exercé leur droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement (c. trav. art. L. 4133-3 modifié ; voir « L'employeur et les représentants du personnel », RF 1119, § 5010).

La loi étend également certaines protections offertes aux lanceurs d’alerte, notamment la protection contre les représailles, aux personnes physiques (ex. : collègues) et aux personnes morales à but non lucratif (syndicats et associations) qui sont en lien avec le lanceur d’alerte (loi art. 2 ; loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, art. 6-1 nouveau).

Irresponsabilité civile et pénale du lanceur d’alerte

8-13

Au plan civil, la loi institue un principe d’irresponsabilité du lanceur d’alerte pour les dommages causés dès lors qu’il avait des motifs raisonnables de croire que l’alerte était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause (loi art. 6 ; loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, art. 10-1 nouveau).

Au plan pénal, le lanceur d’alerte n’est actuellement pas responsable lorsqu’il porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause.

La loi élargit le champ de cette irresponsabilité pénale. Ainsi, le lanceur d’alerte n'est pas non plus pénalement responsable lorsqu’il soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont il a eu connaissance de manière licite (loi art. 6 ; c. pén. art. 122-9 modifié). Ainsi, un lanceur d’alerte qui a obtenu des informations dans le cadre de son activité professionnelle est protégé au pénal quand il a intercepté et emmené des documents confidentiels liés à son alerte, contenant des informations auxquelles il a eu accès de façon licite.

Mesures diverses

Règlement intérieur

Afin d’améliorer l’information des salariés, la loi exige que le règlement intérieur rappelle l’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte (loi art. 4 ; c. trav. art. L. 1321-2 modifié). Les entreprises devront s'être mises en conformité au plus tard le 1er septembre 2022.

Abondement du CPF

8-15

À compter du 1er septembre 2022, le conseil des prud’hommes pourra, en complément de toute autre sanction, condamner l’employeur à abonder le compte personnel de formation (CPF) du salarié ayant lancé l’alerte, jusqu’à 8 000 € (loi art. 8). Un décret devra préciser les modalités de cette mesure.

« Discipline dans l'entreprise », RF 1128, § 4100

« Droits et contrôle du salarié », RF 1129, §§ 5400 et 5550

Parution: 07/04/2022
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