Face à ce constat, on a recherché d’autres voies pour freiner l’usage de l’assurance en utilisant un argumentaire mis en avant tant par l’administration fiscale que sociale (CE 21 octobre 2009, n° 316881 ; CA Lyon 9 mars 2021, n° 19-08979), qui ne pouvaient ni l’une ni l’autre invoquer les primes exagérées, en disqualifiant le contrat d’assurance par défaut d’aléa, sur le fondement du caractère illusoire du droit de rachat, c’est-à-dire en démontrant « la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable » (cass. ch. mixte 21 décembre 2007, n° 06-12.769 ; cass. civ., 1re ch., 4 juillet 2007, n° 05-10254 ; CA Nancy 8 novembre 2011, n° 10-02620).
Cette voie n’est guère capable de restreindre le recours à l’assurance-vie dans la mesure où le problème reste le même, le caractère illusoire suppose également de démontrer l’inutilité du droit de rachat pour l’assuré, ce qui est rarement le cas, sauf lorsque l’alimentation du contrat se fait pour des sommes importantes aux âges élevés de la vie (CA Versailles 12 octobre 2021, n° 20-03376).
Les moyens invoqués pour limiter l’usage de l’assurance comme instrument de transmission sont inefficaces. Ils ne protègent plus la réserve. Les juges de la Cour de cassation semblent s’en accommoder alors même qu’ils estimaient que l’assurance-vie ne saurait la contourner. Difficile de comprendre… !