Dans l'hypothèse d'un engagement « réputé acquis », la conclusion formelle d'un engagement collectif n'est pas exigée. Dans cette hypothèse, le bénéfice de l'exonération partielle ne trouve pas à s'appliquer lorsque, postérieurement à la transmission, le donateur assure lui-même la fonction de dirigeant de la société. En effet, dans cette situation, le donateur n'est pas signataire d'un engagement de conservation ; dès lors il ne remplit pas les exigences fixées au d de l'article 787 B du CGI (rép. Moreau n° 99759, JO 7 mars 2017, AN quest. p. 1983 sous BOFiP-ENR-DMTG-10-20-40-10-§ 395-06/04/2021).