Dans une seconde affaire soumise à la Cour de cassation, un gérant de SARL avait effectué le remboursement de son compte courant d'associé le 10 mars 2015. Par la suite, la société avait été mise en liquidation judiciaire et les juges avaient fixé au 13 juin 2015 la date de sa cessation des paiements.
Le parquet avait alors demandé que la faillite personnelle soit prononcée à l'encontre du gérant. Selon le procureur, le gérant n'avait pu ignorer que le remboursement de son compte courant entraînerait de manière inéluctable la cessation des paiements.
Le tribunal de commerce, puis la cour d'appel, ont considéré que le remboursement du compte courant pouvait s'analyser en un paiement préférentiel réalisé au détriment des autres créanciers de la société. Ils ont conclu que ce remboursement constituait un détournement d'actif. Le tribunal de commerce a prononcé la faillite du gérant pour une durée de 5 ans, ramenée à 18 mois par la cour d'appel.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation : le remboursement du compte courant qui correspond au paiement d'une dette de la société ne peut pas être qualifié de détournement d’actif. En outre, il ne constitue pas non plus un paiement préférentiel au profit d'un créancier étant donné que ce remboursement a été effectué avant l'état de cessation des paiements de la société (cass. com. 20 octobre 2021, n° 20-15736).