La CJUE considère donc qu'à défaut de procéder ainsi, l’administration fiscale de l’État membre concerné porterait une atteinte disproportionnée au principe de neutralité de la TVA, en laissant à la charge de l’assujetti la TVA dont il est en droit d’obtenir le remboursement, alors que le système commun de TVA vise à soulager entièrement l’entrepreneur du poids de la TVA due ou acquittée dans le cadre de toutes ses activités économiques.
En conséquence, la Cour dit pour droit qu'en vertu des principes de neutralité fiscale et de bonne administration, lorsque l’administration fiscale de l’État membre du remboursement a acquis la certitude que le montant de TVA effectivement acquitté, tel que mentionné dans la facture jointe à la demande de remboursement, est supérieur au montant porté sur cette demande, elle doit inviter l’assujetti, avec diligence et selon les moyens qui lui semblent les plus appropriés, à rectifier sa demande de remboursement par une demande réputée être introduite à la date de la demande initiale.