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6 - L'administration doit inviter le redevable à corriger sa demande de remboursement de TVA

Dès lors qu'elle décèle une erreur, l'administration fiscale ne peut limiter le remboursement de la TVA européenne sans demander au contribuable de corriger sa demande.

CJUE 21 octobre 2021, aff. C-396/20, CHEP Equipment Pooling NV

Contexte

Rappel des faits

6-1

Une société belge commercialise des palettes. Elle les achète en Hongrie, puis les loue dans divers États membres.

Cette société a demandé le remboursement de la TVA qu'elle a supporté en Hongrie, en joignant un relevé de factures ainsi que les factures correspondantes. En raison de discordances entre les documents fournis, l'administration fiscale hongroise a demandé des éléments complémentaires.

À l’issue de la procédure d'instruction, l'administration a distingué trois catégories de demandes :

-celles ayant déjà donné lieu à un remboursement et qui ont donc fait l'objet d'un rejet ;

-celles pour lesquelles le montant de TVA mentionné sur le relevé était supérieur à celui figurant sur la facture, pour lesquelles un remboursement à hauteur du montant figurant sur la facture a été accordé ;

-celles pour lesquelles le montant de la TVA reporté sur le relevé était inférieur à celui figurant sur la facture, pour lesquelles un remboursement à hauteur du montant mentionné sur ce relevé a été accordé.

C'est plus particulièrement au regard de cette dernière situation que le débat s'est cristallisé.

Question préjudicielle

6-2

La juridiction de renvoi considérait que l'administration aurait dû demander des informations complémentaires, puisque l'existence d'écarts remettait en question l'exactitude de la demande.

Elle a cependant décidé de poser la question préjudicielle suivante : lorsqu'il existe des écarts de chiffres manifestes entre la demande et la facture, en défaveur de l'assujetti, l'État membre peut-il considérer qu'il n'est pas nécessaire de demander des informations complémentaires pour statuer sur le remboursement ?

Décision de la CJUE

Raisonnement de la Cour

6-3

La Cour rappelle tout d'abord que le droit au remboursement, tout comme le droit à déduction, constitue un principe fondamental du système de TVA. Il ne peut donc en principe être limité et doit s'exercer immédiatement, sous réserve cependant du délai de forclusion, la demande devant être déposée avant le 30 septembre de l'année suivante.

Par ailleurs, la directive TVA prévoit un certain nombre de contrôles devant être réalisés par l'État membre d'établissement puis par l'État membre de remboursement. Ce dernier dispose d'ailleurs explicitement de la possibilité de demander des informations complémentaires au requérant, ces informations devant lui permettre de statuer sur tout ou partie de la demande.

La CJUE souligne enfin :

-d'une part que le remboursement de la TVA acquittée en amont doit être accordé si les exigences de fond sont satisfaites, quand bien même certaines exigences formelles auraient été omises par les assujettis ;

-d'autre part lorsque, à la suite d’une erreur dûment décelée de l’assujetti, l’administration fiscale concernée a pu établir avec certitude le montant de la TVA devant lui être remboursé, le principe de bonne administration lui impose, par les moyens qui lui semblent les plus appropriés, d’en informer avec diligence l’assujetti afin de l’inviter à rectifier sa demande de remboursement, pour qu’elle puisse y donner une suite favorable.

Par ailleurs, en vertu des principes de neutralité de la TVA et de bonne administration tels qu'exposé ci-dessus, la demande rectificative doit être considérée comme se greffant à la demande initiale, et ainsi être réputée introduite à la date de cette dernière, c’est-à-dire avant l’expiration du délai de forclusion.

Réponse apportée

6-4

La CJUE considère donc qu'à défaut de procéder ainsi, l’administration fiscale de l’État membre concerné porterait une atteinte disproportionnée au principe de neutralité de la TVA, en laissant à la charge de l’assujetti la TVA dont il est en droit d’obtenir le remboursement, alors que le système commun de TVA vise à soulager entièrement l’entrepreneur du poids de la TVA due ou acquittée dans le cadre de toutes ses activités économiques.

En conséquence, la Cour dit pour droit qu'en vertu des principes de neutralité fiscale et de bonne administration, lorsque l’administration fiscale de l’État membre du remboursement a acquis la certitude que le montant de TVA effectivement acquitté, tel que mentionné dans la facture jointe à la demande de remboursement, est supérieur au montant porté sur cette demande, elle doit inviter l’assujetti, avec diligence et selon les moyens qui lui semblent les plus appropriés, à rectifier sa demande de remboursement par une demande réputée être introduite à la date de la demande initiale.

« La TVA », RF 1127, § 3188

Parution: 10/11/2021
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