Le traitement fiscal d’une plus-value immobilière réalisée par un loueur en meublé non-résident fiscal de France est défini à l’article 244 bis A du CGI. Celui-ci prévoit :
-la non-application de la règle ci-dessus dans le cas suivant (2e alinéa du 1. du I.) : « Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés au premier alinéa, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession ».
À la lecture du second alinéa, nous comprenons que les LMP non-résidents seraient susceptibles de « bénéficier » du régime des plus-values professionnelles.
Pour autant, les commentaires de l’administration fiscale excluent cette possibilité. D’après la doctrine de l'administration (BOFiP-RFPI-PVINR-10-10-§ 80-19/04/2019), l’activité de location d’immeubles au sens large n’entre pas dans le champ des activités éligibles au sens de l’article 244 bis A du CGI : « La location d'immeubles (nue, meublée ou équipée) ne peut en aucun cas être considérée comme l'exploitation d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou l'exercice d'une profession non commerciale au sens de l'article 244 bis A du CGI. En effet, au sens de cet article, les immeubles affectés à l'exercice de l'activité industrielle, commerciale, agricole ou non commerciale du cédant s'entendent exclusivement des moyens permanents d'exploitation de cette activité ».