7 - Association du nom du donateur, mécénat ou parrainage ?
L’association du nom de l'entreprise mécène ne fait pas perdre systématiquement le bénéfice de la réduction d’impôt pour mécénat, encore faut-il que la valorisation du nom de l'entreprise représente pour celle-ci une contrepartie très inférieure au montant des versements accordés.
CAA Lyon 4 mars 2021, n° 20LY01162
L'essentiel
L'association du nom du donateur ne fait pas perdre le bénéfice de la réduction d'impôt mécénat, sous réserve qu'il existe une disproportion entre les versements et les contreparties accordées. / 7-3 et 7-4
Les entreprises réalisant pour plus de 10 000 € de dons sont désormais astreintes à de nouvelles obligations déclaratives portant sur le don effectué et les contreparties. / 7-5
Rappel des faits et de la procédure
Une société exerçant une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment a effectué des dons de 41 570 € en 2010 et 35 500 € en 2011 à une association ayant pour objet la promotion du sport automobile féminin. En contrepartie, l’entreprise a pu apposer son nom sur la carrosserie d’un véhicule de course ainsi que sur le camion assurant le transport de l’équipe de la pilote et de son matériel.
La société a sollicité le bénéfice des mesures de réduction d’impôt pour mécénat, écartant ainsi la déduction des sommes pour la détermination de son résultat (CGI art. 238 bis).
À la suite d’une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause les réductions d'impôt, au motif que cette association ne constituait pas un organisme d'intérêt général et que les dépenses en cause, qui avaient donné lieu au bénéfice d'une contrepartie pour la société, ne pouvaient être regardées comme des dépenses de mécénat.
Si la cour administrative d’appel avait accordé la décharge d'impôt sollicitée par la société, le Conseil d’État a annulé cette décision et renvoyé l’affaire (CE 20 mars 2020, n° 423664 ; voir FH 3839, rubrique « Brèves »).
Pour le juge de cassation, la cour administrative a commis une erreur de droit en jugeant que l’apposition du nom de la société mécène sur les véhicules de course ne remettait pas en cause le bénéfice de la réduction d’impôt, quelle que fût la valeur économique de l'exposition médiatique dont la société aurait bénéficié à l'occasion des courses automobiles. Il appartenait aux juges de rechercher si l'avantage publicitaire ainsi retiré par la société mécène n'avait représenté, pour cette dernière, qu'une contrepartie très inférieure au montant des versements accordés.
Organisme d’intérêt général
L'organisme bénéficiaire des dons et versements doit être dit « d’intérêt général », condition remplie si l'activité n'est pas lucrative, si la gestion est désintéressée et si l’organisme ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes.
Un organisme fonctionne au profit d'un cercle restreint de personnes lorsqu'il poursuit des intérêts particuliers d'une ou plusieurs personnes clairement individualisables, membre ou non de l'organisme.
Sont ainsi considérés comme exerçant leur activité au profit d'un cercle restreint de personnes des organismes qui ont pour objet de servir les intérêts particuliers, notamment matériels et moraux, d'une ou plusieurs personnes, familles ou entreprises, de quelques artistes ou de certains chercheurs, etc. (BOFiP-IR-RICI-250-10-10-§ 130-10/05/2017).
Au cas d'espèce, l'association bénéficiaire des dons, dont l'objet est la promotion du sport automobile féminin par le biais du financement de l'activité des pilotes de sexe féminin, ne peut être regardée comme ne fonctionnant qu'au profit d'un cercle restreint de bénéficiaires aux seuls motifs qu'elle promeut exclusivement les femmes et qu'elle concerne un sport déterminé.
L'administration faisait valoir qu'au cours des exercices litigieux, les activités de l’association n'avaient effectivement profité qu'à trois personnes et qu'elles avaient essentiellement consisté à financer la saison de course d’une pilote. Faute d'apporter des éléments permettant de considérer que l'association aurait restreint son accès, suivant d'autres critères que celui d'être de sexe féminin, l'administration n'établissait pas que cette association ne pouvait être regardée comme étant au nombre des organismes d'intérêt général.
Mécénat et association du nom du mécène
Association du nom du mécène, sous réserve
L’association du nom du mécène n’est pas de nature à exclure toute déchéance du régime de faveur du mécénat (CGI art. 238 bis, 1.a).
L’administration précise à cet effet que l’association du nom de l’entreprise versante aux opérations réalisées par l’organisme bénéficiaire du don relève du mécénat si elle se limite à la mention du nom du donateur, quels que soient le support de la mention (logo, sigle, etc.) et la forme du nom, à l’exception de tout message publicitaire.
S’il existe une disproportion marquée entre les sommes données et la valorisation de la prestation rendue, le bénéfice du dispositif du mécénat n’est pas remis en cause (BOFiP-BIC-RICI-20-30-10-20-§ 160-03/02/2021).
Le fait d’accorder des contreparties à l’entreprise donatrice ne remet pas en cause l’intention libérale, caractérisant l’éligibilité du versement à la réduction d’impôt, dès lors que ce versement est manifestement disproportionné par rapport aux contreparties accordées.
De l’appréciation de la disproportion
Il appartenait donc aux juges d’appel, en renvoi, de rechercher si l'avantage publicitaire ainsi retiré par la société mécène n'avait représenté, pour cette dernière, qu'une contrepartie très inférieure au montant des versements accordés.
Pour l’entreprise, seul le nom de la société, à l'exclusion de la nature de son activité et de tout message publicitaire, avait été apposé sur la carrosserie des véhicules. Les épreuves du rallye avaient eu lieu dans des régions de France où la société n'exerçait pas son activité ainsi qu'à l'étranger et étaient, au surplus, peu suivies par le grand public. Les informations relatives à cette course étaient essentiellement relayées par la presse spécialisée, si bien que ces manifestations présentaient un caractère confidentiel. Il ne pouvait ainsi en résulter aucune disproportion marquée entre la valeur du don et celle de la prestation dont l'entreprise avait pu bénéficier en contrepartie.
L’administration soutenait que la société avait bénéficié, en contrepartie de ses dons, d'une exposition médiatique et d'une amélioration de son image susceptibles de générer des retombées commerciales positives.
Aucune des parties n'ayant fourni d'élément permettant de déterminer le montant de la contrepartie en cause, les juges d’appel ont estimé que l'administration n'était pas fondée à soutenir que les dépenses en cause ne pouvaient ouvrir droit aux réductions d'impôt.
La valeur des contreparties doit demeurer dans une disproportion marquée avec le montant du don. On notera à titre de règle pratique que le site du ministère de la Culture dans la fiche dédiée à la réduction d’impôt mécénat indique qu’il est admis un rapport de 1 à 4 entre les montants des contreparties et celui du don, c’est-à-dire que la valeur des contreparties accordées à l’entreprise mécène ne doit pas dépasser 25 % du montant du don (https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Mecenat/Entreprises/Le-regime-fiscal-general).
Nouvelle obligation de valorisation des contreparties
Rappelons que pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019, les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mécénat doivent déclarer à l’administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie (CGI art. 238 bis, 6 ; BOFiP-BIC-RICI-20-30-40-§§ 40 à 90-03/02/2021 ; voir « La liasse fiscale BIC-IS – Crédits d'impôt des entreprises », RF 1121, § 51-10).
Toutes les contreparties reçues doivent faire l’objet d’une valorisation. L'administration précise en outre que la valorisation est effectuée par l’organisme bénéficiaire qui accorde la contrepartie et non par l’entreprise versante. L’entreprise versante déclare la valeur des contreparties directes accordées par le bénéficiaire des dons et, le cas échéant, des contreparties indirectes accordées par un autre organisme.
« La liasse fiscale BIC-IS – Crédits d'impôt des entreprises », RF 1121, § 51-10











