Les éléments de rémunération dont la logique de calcul est en général semblable dans toutes les entreprises
Certains éléments de rémunération ont généralement la même logique de calcul dans l’ensemble des entreprises. Pour ces éléments, l’employeur peut, pour déterminer s’ils doivent être inclus ou non dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, se fonder sur la jurisprudence rendue par la Cour de cassation qui s’est prononcée sur ces éléments de rémunération en particulier.
Sont ainsi inclus dans l’assiette de l’indemnité de congés payés les éléments suivants :
-la rémunération des temps de pause (cass. soc. 5 novembre 2014, n° 13-19818 D) ;
-les majorations pour heures supplémentaires (cass. soc. 11 juillet 2000, n° 98-40696, BC V n° 274) et pour travail de nuit (cass. soc. 25 janvier 1968, n° 66-40557, BC V n° 59 ; cass. soc. 18 décembre 1996, n° 94-41184 D concernant une prime de nuit) ;
-les indemnités d’astreinte ou la prime d’astreinte (sauf lorsqu’elles continuent à être versées pendant les congés payés) (cass. soc. 4 juillet 1983, n° 81-40819, BC V n° 379 ; cass. soc. 18 septembre 2019, n° 17-20449 D) ;
-la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence (cass. soc. 17 mai 2006, n° 04-47597, BC V n° 177 ; cass. soc. 23 juin 2010, n° 08-70233, BC V n° 145) ;
-les avantages en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant ses congés (c. trav. art. L. 3141-25 ; cass. soc. 27 septembre 1989, n° 86-43169 D concernant un logement de fonction).
À l’inverse, la Cour de cassation juge de manière constante que sont exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés les éléments qui ne sont pas la rétribution du travail du salarié et constituent des remboursements de frais. Tel est, par exemple, le cas des primes de panier (cass. soc. 22 octobre 2014, n° 13-21147 D ; cass. soc. 17 décembre 2014, n° 13-14855, BC V n° 303 ; cass. soc. 11 janvier 2017, n° 15-23341, BC V n° 8 ; cass. soc. 28 juin 2018, n° 17-11714 FSPB), des indemnités de repas (cass. soc. 11 septembre 2019, n° 18-14294 D) ou encore des indemnités de transport (cass. soc. 11 janvier 2017, n° 15-23341, BC V n° 8).
Elle juge également que sont exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés :
-les primes d’intéressement et de participation (cass. soc. 7 novembre 1995, n° 92-42000 D) ;
-les avantages en nature dont le salarié continue de bénéficier pendant ses congés payés (cass. soc. 7 mars 2007, n° 05-42826 D s’agissant d’un véhicule de fonction) ;
-les gratifications présentant un caractère discrétionnaire et bénévole (cass. soc. 1er avril 1997, n° 95-40391 D) ;
-le bonus servi au salarié, non récurrent et éventuel en fonction notamment de la performance personnelle de l’intéressé, ayant un caractère discrétionnaire (cass. soc. 23 janvier 2019, n° 16-20750 D).