Selon les articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail, « tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail ».
Cette présomption vaut quelle que soit la qualification donnée au contrat, le mode ou le montant de la rémunération.
La qualité de la personne qui emploie un artiste du spectacle n’a aucune incidence sur la présomption d’existence d’un contrat de travail : l’employeur peut être une personne morale ou une personne physique, de même qu’il peut être un organisateur occasionnel de spectacle ou un professionnel. Cette présomption de contrat de travail subsiste même si l’artiste bénéficie d’une liberté d’expression dans son art (cass. civ., 2e ch., 22 novembre 2007, n° 06-18734 D), s’il est propriétaire de tout ou partie de son matériel (cass. soc. 19 mai 1998, n° 96-41138, BC V n° 270) ou encore même s’il emploie lui-même d’autres personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle.
Il n’est pas non plus nécessaire de rechercher un lien de subordination (cass. civ., 2e ch., 17 janvier 2007, n° 05-17302 D).
La cour d’appel de Paris a pu juger que bien qu’un bar ait pour activité principale un service de bar et de restauration et qu'il n’ait pas la qualité d’entrepreneur de spectacle à titre accessoire, il avait effectivement engagé des artistes pour organiser plusieurs concerts (ce seul fait était suffisant pour faire jouer la présomption de salariat) (CA Paris, 2e ch., Pôle 6, 10 décembre 2020, n° 20/03740).
Dans une autre affaire, une société chargée de la production d’un album de musique avait conclu un contrat avec un réalisateur artistique, rémunéré par une avance et des royalties calculées sur 100 % des ventes des supports phonographiques. L'URSSAF avait requalifié en salaire lesdites redevances. Pour la cour d’appel de Paris, comme il était manifeste que le réalisateur artistique qui « choisit les musiciens et les techniciens concourant à la réalisation de l’enregistrement de l’album, dirige et coordonne l’activité des personnels techniques et artistiques, fait les choix artistiques concernant les sons, les chœurs, les voix, l’harmonie et le mixage, n’est pas un simple exécutant technique obéissant aux directives de la production mais apporte à la réalisation de l’œuvre qui lui est confiée ses connaissances, sa personnalité ainsi que l’expression de son talent et de sa créativité », il était bien un artiste du spectacle au sens de l’article L. 7121-2 du Code du travail (CA Paris, Pôle 6, ch. 12, 15 février 2019, n° 15/10833).
La qualification d’artiste du spectacle n’est toutefois pas toujours retenue. Ainsi, ne relève pas du code du travail la représentation en public d’une œuvre de l’esprit effectuée par un artiste amateur ou par un groupement d’artistes amateurs et organisée dans un cadre non lucratif, y compris dans le cadre de festivals de pratique en amateur. Précision : est un artiste amateur dans le domaine de la création artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n’en tire aucune rémunération (loi 2016-925 du 7 juillet 2016, art. 32, JO du 8).