Pour rappel, les articles 564 à 566 du code de procédure civile précisent que les demandes nouvelles en cause d’appel sont irrecevables, sauf à ce qu’elles soient l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formulées en première instance.
Dans l’affaire qui lui était soumise, la cour d’appel de Douai a constaté que le salarié, qui soutenait dans ses écritures d’appel que le conseil de prud’hommes n’avait pas statué sur la demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, avait omis de prendre en compte les dispositions de l’article R. 1453-5 du code du travail applicable en l’espèce. Au visa de cet article, la cour a réaffirmé le principe selon lequel, dans les conclusions d’une partie, les prétentions doivent être récapitulées sous forme de dispositif et le bureau de jugement ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En outre, le salarié est allé jusqu’à soutenir que cette demande en résiliation judiciaire ne constituait pas une demande nouvelle dans la mesure « où elle était virtuellement comprise dans celles en condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement abusif, à une indemnité de licenciement et à une indemnité de préavis ».
Pour tenter d’éviter de se voir reprocher une demande nouvelle en cause d’appel, l’appelant se prévalait des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile en considérant que la demande en résiliation judiciaire tendait aux mêmes fins que celles présentées par-devant les premiers juges et qu’ainsi les dispositions de l’article 566 du code de procédure civile selon lequel « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire » devaient recevoir application.
Le salarié considérait en effet que sa demande en résiliation judiciaire avait été débattue dans ses écritures de première instance au travers de ses demandes indemnitaires, à savoir des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis, et qu’en conséquence cette demande de résiliation judiciaire en cause d’appel ne constituait pas une demande nouvelle.
La cour d’appel de Douai, avant de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire qui, pour l’appelant, ne constituait pas une demande nouvelle formulée en cause d’appel, a examiné si les juges du fond avaient été amenés à se prononcer sur une telle demande.
En effet, avant de rejeter une prétention formulée pour la première fois en cause d’appel, la cour d’appel doit examiner, au besoin d’office, sa recevabilité au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile. Pour rappel, une demande formulée pour la première fois en appel se heurte au principe d’irrecevabilité des prétentions nouvelles édicté par l’article 564 du même code, lequel interdit aux parties de soumettre en cause d’appel de nouvelles prétentions au juge sous peine que ce dernier les relève d’office irrecevables « si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ». Cet article souffre de plusieurs exceptions puisque « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent » (c. proc. civ. art. 565). En outre, dans sa version issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, l’article 566 du code de procédure civile tempère l’interdiction édictée par l’article 564 en autorisant les parties à former en appel des demandes qui, quoique nouvelles, sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande originaire soumise aux premiers juges.