Délai jusqu’au 30 septembre 2021 pour s’organiser
Pour être éligibles au PEA ou au PEA-PME, les titres doivent être émis par une société qui a son siège en France ou dans un autre État de l’UE ou de l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui, par ailleurs, est soumise à l’IS ou à un impôt équivalent (c. mon. et fin. art. L. 221-31, I.4° et L. 221-32-2, 5 ; voir « Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2018-4, § 807).
Du fait du Brexit, les titres antérieurement inscrits au compte-titre d’un PEA ou PEA-PME émis par des sociétés dont le siège est situé au Royaume-Uni deviennent inéligibles aux PEA et PEA-PME à compter du 1er janvier 2021 (BOFiP-INT-DG-15-10-§ 50-11/03/2021).
Par ailleurs, des titres de sociétés ou d’OPCVM situés au Royaume-Uni ne peuvent plus être comptabilisés dans le quota minimum de 75 % d’investissement en titres de sociétés européennes exigé des organismes de placement collectif. Par suite, si l’organisme cesse de satisfaire au respect de ce quota, ses parts ou actions deviennent inéligibles à ces plans (voir § 8-7).
En outre, les titres ou parts acquis ou souscrits à compter du 1er janvier 2021 ne seront plus éligibles à ces plans.
Une ordonnance a toutefois tempéré les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’UE à compter du 1er janvier 2021 sur les titres éligibles aux plans d’épargne en actions (PEA et PEA-PME) et sur le quota d'investissement des fonds de capital investissement pendant une période temporaire (ord. 2020-1595 du 16 décembre 2020, JO du 17) (arrêté du 22 décembre 2020, JO du 27, texte 29).
À noter
Exclus de l'accord commercial signé le 24 décembre 2020 entre le Royaume-Uni et l'UE, les services financiers ont fait l'objet de négociations spécifiques. Les deux parties ont en effet conclu un protocole d'accord post-Brexit de coopération sur la réglementation des services financiers. À l'heure où nous rédigeons ces lignes, cet accord n'a toutefois pas encore été signé. Le cas échéant, les mesures prises par l'ordonnance du 16 décembre 2020 seront susceptibles d'évoluer.
L’ordonnance du 16 décembre 2020 prolonge l'éligibilité au PEA de ces titres, parts et actions acquis avant le 31 décembre 2020, pendant une période fixée à neuf mois par l'arrêté. Demeurent ainsi éligibles au PEA jusqu'au 30 septembre 2021 :
-les titres souscrits ou acquis avant le 31 décembre 2020 dont l’émetteur a son siège au Royaume-Uni ;
-les titres dont l’émetteur a son siège au Royaume-Uni et qui sont détenus par des organismes de placements collectifs qui emploient plus de 75 % de leurs actifs éligibles dans des sociétés établies dans l’UE ou l’EEE au 17 décembre 2020 ;
-les parts ou actions d’organismes de placements collectifs en valeurs mobilières établis au Royaume-Uni souscrites avant le 31 décembre 2020 qui emploient plus de 75 % de leurs actifs dans des titres émis par des PME-ETI dont au moins 2/3 en actions, parts et obligations.
Que faire des titres britanniques ?
Comme l’a indiqué l’administration, pendant la période transitoire de neuf mois, le titulaire du plan peut choisir (BOFiP-INT-DG-15-10-§ 90-11/03/2021) :
-soit de céder les titres en cause ;
-soit de retirer les titres du plan, en effectuant sur celui-ci, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d’un montant égal à la valeur des titres appréciée à cette même date ;
-soit de retirer les titres du plan, sans effectuer de versement compensatoire. Dans ce cas, le désinvestissement en résultant constitue un retrait au sens de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier. Dès lors, lorsque le retrait est opéré sur un plan ouvert il y a moins de cinq ans, il emporte clôture du plan (sauf exceptions prévues à l'article L. 221-32 du code précité, à savoir les retraits effectués pour cause de licenciement, invalidité, mise à la retraite anticipée ou financement de la création ou reprise d'une société). Le gain net de retrait est, sauf exceptions, imposable selon les règles des plus-values sur valeurs mobilières (CGI art. 200 A, 5 et 150-0 A ; voir RF 2018-4, § 831).
Ainsi en cas de cession ou retrait du plan dans le délai de neuf mois, et toutes autres conditions de l’ordonnance précitée étant en outre satisfaites, l'exonération d’IR (voir RF 2018-4, § 801) s'applique à l’intégralité du gain de cession et des produits afférents aux titres de sociétés établies au Royaume-Uni (sans qu'il y ait lieu de distinguer la part de la plus-value ou des produits afférente à la période antérieure ou postérieure au 31 décembre 2020).
Au terme de ce délai de neuf mois, si les titres en cause figurent toujours sur le plan, ce dernier est clos (CGI art. 1765), et les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles.