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6 - La présentation infidèle des comptes consolidés n’est pas sanctionnée pénalement

La présentation infidèle de comptes annuels peut être sanctionnée pénalement, mais non la présentation infidèle de comptes consolidés. Telle est la position adoptée par la Cour de cassation.

Cass. crim. 17 février 2021, n° 20-82068

L'essentiel

Présenter des comptes annuels inexacts aux associés est un délit correctionnel lorsque les inexactitudes ont pour but de dissimuler la situation de la société. / 6-2

Les comptes consolidés ne sont pas concernés par le délit de présentation des comptes infidèles. / 6-3

Des comptes consolidés inexacts pourraient, éventuellement, conduire à des poursuites pour faux et usage de faux. / 6-4

Un repreneur peut envisager différents recours s'il apparaît que les actifs ont été surévalués. / 6-5

Plainte déposée pour présentation de comptes infidèles

6-1

Une société appartenant à un groupe implanté dans l’hôtellerie change de direction.

Soupçonnant des irrégularités commises par le passé, la nouvelle direction diligente une expertise comptable.

Le rapport d’expertise mentionne que les actifs de la société ont été surévalués dans les comptes consolidés (222 854 000 € au lieu de 106 234 000 €).

La société note que ces comptes consolidés ont été approuvés par l’assemblée. Elle décide donc de déposer plainte contre l’ancienne direction en invoquant le délit de présentation de comptes infidèles.

Définition du délit de présentation des comptes infidèles

6-2

Le délit de présentation de comptes infidèles est prévu et réprimé par le code de commerce dans les termes suivants pour les sociétés anonymes (c. com. art. L. 242-6, 2°) :

« Est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 375 000 € le fait pour : […]

2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société [...] »

À noter

Cet article L. 242-6 du code de commerce s'applique également dans les sociétés par actions simplifiées (c. com. art. L. 244-1). Par ailleurs, des dispositions identiques sont prévues pour les SARL (c. com. art. L. 241-3, 3°).

Non-lieu validé par la Cour de cassation

6-3

La plainte de la société aboutit à un non-lieu, que la Cour de cassation valide en ces termes :

« la présentation des comptes annuels consolidés, seule à avoir été effectuée à l’assemblée générale [...], est exclue du champ d’application du délit de présentation ou publication de comptes infidèles prévu par l’article L. 242-6, 2° du code de commerce ».

Des comptes consolidés ne peuvent donc, en aucun cas, conduire à une condamnation pénale pour présentation de comptes infidèles.

Tout risque pénal est-il écarté ?

6-4

Dans cette affaire, les juges d’appel avaient souligné que, dans l’hypothèse d’une survalorisation frauduleuse des actifs, la présentation des comptes consolidés pouvait, le cas échéant, recevoir la qualification de faux et usage de faux.

Toutefois, ils avaient relevé que les comptes consolidés avaient été établis en valorisant les actifs immobiliers, à savoir les hôtels, selon la méthode dynamique, déjà utilisée lors des exercices précédents, qui prend en compte les flux futurs espérés de l’exploitation après rénovation des hôtels acquis.

Le recours à cette méthode leur était apparu justifié par la perspective de poursuite de l’activité. La qualification de faux et usage de faux n’avait donc pas lieu d’être retenue.

Les solutions en cas de survalorisation des actifs dans une cession

6-5

Si l'acquéreur d'une société s'aperçoit que les actifs ont été surévalués dans les comptes (annuels ou consolidés), il ne peut pas porter plainte pour présentation infidèle des comptes, mais il peut, le cas échéant, envisager une plainte pour faux et usage de faux (cass. crim. 30 juin 2004, n° 03-85.319).

Pour autant, son meilleur recours sera de mettre en jeu la garantie d'actif et de passif, généralement prévue dans l'acte de cession. Elle lui permettra d'être dédommagé par son vendeur du montant surévalué.

À défaut d'une telle clause, le repreneur peut encore saisir le tribunal de commerce et engager la responsabilité de son vendeur s'il prouve que celui-ci a manqué à son obligation de loyauté. Dans un tel cas, le repreneur pourra être dédommagé pour ne pas avoir pu négocier son achat à un moindre prix (cass. com. 15 mars 2017, n° 15-14419).

« Le mémento de la SARL et de l'EURL », RF Web 2020-3, § 403

« Le mémento de la SA non cotée », RF Web 2019-5, § 525

« Le mémento de la SAS et de la SASU », RF Web 2019-2, § 335

Parution: 18/03/2021
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