Les autres lectures des dialogues
Une interprétation qui peut encore s’illustrer dans d’autres scènes
Probablement cette première lecture pourra être déployée pour être jouée dans certaines scènes de la pièce ou s’adapter, car le script est parfois différent.
Tout d’abord, la scène d’actualité relative au télétravail risque de subir une interprétation similaire puisque la charte n’est possible qu’à défaut d’accord collectif (c. trav. art. L. 1222-9). Celle sur la journée de solidarité pourrait bénéficier de la même interprétation (c. trav. art. L. 3133-12).
Enfin, l’audace de l’interprétation ira-t-elle jusqu’à la scène déchirante du PSE (c. trav. art. L. 1233-24-4), comme la logique des premières lectures des dialogues pourrait le suggérer ?
Quand la négociation de branche s’invite dans la pièce
Ensuite, en prenant les scènes consacrées au temps de travail, l’écriture fait entrer en jeu le dialogue de la branche par la formulation par « accord d’entreprise d’établissement ou à défaut de branche » et c’est dans la partie supplétive que le dénouement de l’échec de la négociation se joue. Mais dans ce dénouement la solution est parfois légale, réglementaire, contractuelle ou résultant d’une décision unilatérale de l’employeur. C’est donc uniquement dans cette situation (décision unilatérale) que la question de la négociation préalable pourra se poser (comme, par exemple, les contreparties aux astreintes, aux déplacements professionnels, la définition des jours fériés et le nombre de jours pour évènement familiaux). À la différence toutefois des situations déjà clarifiées, l’intervention de l’employeur n’est possible qu’à défaut d’un accord d’entreprise, mais aussi en l’absence d’accord de branche. Sur ces thématiques, il est probable que les premières lectures seront transposées sans pour autant que l’employeur n’ait à attendre les résultats d’une potentielle négociation de branche. En outre, pour approuver la décision d’éviction des doublures, cela n’aurait pas de sens de négocier avec les élus et après échec de la négociation de consulter ces mêmes élus comme les textes y font obligation (astreintes, temps de déplacements).
Quand le CSE joue également le premier rôle
On trouve également cette approche dans certaines situations concernant le CSE s’agissant, par exemple, du recours aux experts (c. trav. art. L. 2315-79), mais, à la différence des situations précédentes, l’absence d’accord ne peut pas permettre une intervention unilatérale, mais seulement la possibilité de conclure un autre accord avec le CSE « à défaut d’accord d’entreprise ».
En outre, certains scripts sont tout aussi étranges et devront donner lieu à des lectures interprétatives. Ce qu’ils ont en commun c’est qu’à l’issue d’une négociation préalable qui pourrait s’imposer quand il y a un délégué syndical, ce n’est pas une décision unilatérale qui peut être prise, mais la conclusion d’un nouvel accord avec un autre partenaire (le CSE), lequel peut pouvoir tenir le rôle de l’acteur principal. Il ne s’agit pas ici de la négociation substitutive, mais d’un autre acteur tout aussi compétent que l’acteur principal.
Les formulations utilisées dans ces scènes ne sont toutefois pas toutes les mêmes. Ainsi, on peut lire, s’agissant de la définition des établissements distincts, « qu’en l’absence d’accord d’entreprise et en l’absence de délégué syndical un accord entre l’employeur et le CSE » peut déterminer le périmètre et le nombre des établissements distincts (c. trav. art. L. 2313-3). On peut comprendre ici l’embarras des acteurs, car, s’il n’y a pas de délégué syndical, par définition, il n’y a pas d’accord d’entreprise. On peut aussi trouver une rédaction un peu similaire et surtout un peu plus claire s’agissant des consultations récurrentes du CSE, selon laquelle « un accord d’entreprise ou en l’absence de délégué syndical un accord conclu entre l’employeur et le CSE » peut modifier les modalités de ces consultations (c. trav. art. L. 2312-19). Cette même rédaction est utilisée pour les modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail (c. trav. art. L. 1215-41). Ces rédactions sont plus claires en réservant l’intervention de l’acteur CSE dès lors qu’il n’existe pas de délégué syndical.
Enfin, et pour compléter les premières lectures du dialogue relatives au CSE, il faut aussi remarquer que ledit CSE peut être aussi l’acteur principal (et non évincé) pour la définition des établissements distincts en l’absence d’accord d’entreprise et de délégué syndical, ce qui postule alors que, dans cette situation, il est probable qu’une négociation avec le CSE devra avoir lieu avant la décision unilatérale de détermination des établissements distincts, ceci compte tenu de la rédaction de l’article L. 2313-4 du code du travail qui se réfère aussi à l’article L. 2313-3 dudit code qui a mis en scène le CSE. Dans cette hypothèse, il ne s’agit pas non plus de la négociation substitutive en l’absence de délégué syndical telle qu’elle résulte des articles L. 2232-22 et suivants du code du travail, mais il ne s’agit probablement pas non plus quand une négociation réussie d’un véritable accord collectif.
Nous sommes presque arrivés au terme de cette pièce et, comme il est d’usage, les acteurs viennent saluer le public avant le tombé final du rideau. Certes, le jeu des acteurs a été formidable, mais ils ont dû faire preuve parfois d’improvisation pour trouver les bonnes répliques à un certain nombre d’interrogations issues d’une rédaction parfois imprécise de certains dialogues.
Tout n’a pas été parfaitement écrit et il faudra sans doute de nouvelles lectures d’interprétation ou l’intervention de l’auteur de la pièce pour mettre de l’ordre dans le script de nombreuses scènes et permettre à chacun de jouer son rôle en connaissance de cause.
Peut-être qu’une nouvelle pièce sera écrite avec comme titre « À défaut… ou en l’absence : les clarifications ».
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