Présence d'un administrateur provisoire
Rappelons que, dans notre affaire, la gestion de la SAS était déjà confiée à un administrateur provisoire. Étant donné que la désignation d'un tel organe entraîne le dessaisissement du dirigeant (cass. civ., 3e ch., 25 octobre 2006, n° 05-15393), le changement de présidence n'aurait eu en pratique aucune incidence au sein de la société dès lors que l'administrateur provisoire exerçait toujours ses fonctions dans la SAS.
Absence de remise en cause de la décision votée
À la différence de l'ajournement, qui reporte la tenue de l'assemblée générale à une date ultérieure, la suspension ne remet pas en cause la décision votée en assemblée. Ainsi, une fois la mission de l'administrateur provisoire accomplie, le nouveau président élu prendra directement ses fonctions.
Cette solution peut être regrettable en présence d'une fraude de la part des associés majoritaires. En effet, il n'est pas exclu dans cette affaire que ces derniers aient forcé la réunion de la seconde assemblée en modifiant l'ordre du jour afin de palier à l'ajournement de la première.