Le droit d’alerte n’est recevable que si la différence de traitement est discriminatoire ?
Dans l’arrêt rendu le 14 octobre 2020 (voir § 6-41), le délégué du personnel et le syndicat faisaient d’abord valoir, dans le cadre de leur pourvoi, qu’il existait une inégalité de traitement subie par les salariés intérimaires par rapport aux salariés permanents. La chambre sociale de la Cour de cassation, en rejetant le pourvoi, semble opérer une distinction, concernant le droit d’alerte, entre la discrimination, permettant d’y recourir, et l’inégalité de traitement, qui n’autorise pas les élus à user de cette prérogative.
En effet, la différence de traitement, tant qu’elle n’est pas discriminatoire au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail, c’est-à-dire qu’elle ne repose pas sur un motif illicite prévu par ce texte, ne paraît pas permettre le recours au droit d’alerte.
Le fait d’être traité différemment simplement en raison de la nature du contrat de travail peut donc constituer une inégalité de traitement répréhensible, mais il ne s’agit pas d’une discrimination : le recours au droit d’alerte est donc impossible dans ce cas. On notera qu’en l’espèce, le pourvoi faisait également valoir que la violation de la législation sur les congés payés des intérimaires constitue une atteinte au droit au repos et à la santé des travailleurs garanti par plusieurs textes, dont l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 8 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’argument n’a pas trouvé d’écho auprès de la chambre sociale de la Cour de cassation, ce que l’on peut aisément comprendre : il n’était pas question, en l’espèce, de la détermination des droits à congés payés des travailleurs intérimaires pendant la relation contractuelle (question qui peut être rattachée au droit au repos et à la santé des travailleurs), mais simplement du mode de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés des salariés intérimaires (notamment la question de savoir si une prime devait être intégrée dans l’assiette de calcul), indemnités versées, de surcroît, au moment de la rupture du contrat. Dans ces conditions, il n’était pas possible de considérer qu’il y avait une atteinte à la santé des salariés intérimaires qui aurait pu justifier le recours au droit d’alerte. La demande de l’élu avait tout simplement pour objet de permettre aux salariés intérimaires d’obtenir le paiement d’un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, ce qui ne peut être assimilé à une atteinte aux droits des personnes, à la santé des travailleurs ou à une liberté individuelle.
Une différence de traitement sans discrimination relève de la simple action individuelle des salariés
Il est couramment admis, en jurisprudence, qu’une demande de rappel de salaire ne rentre pas dans les prévisions des dispositions relatives à ce droit d’alerte (cass. soc. 3 février 1998, n° 96-42062, BC V n° 63).
Ainsi, il a pu être jugé, récemment, qu’une cour d’appel a pu valablement décider que le droit d’alerte n’était pas envisageable s’agissant d’une saisine, fondée sur le principe d’égalité de traitement, au motif du défaut de versement aux salariés intérimaires de la prime de treizième mois versée dans l’entreprise utilisatrice. Pour la Cour de cassation, cette demande n’entrait nullement dans les prévisions du texte sur le droit d’alerte (cass. soc. 9 septembre 2020, n° 18-25128 D).