L’Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés (AGS) a été créée par la loi du 27 décembre 1973, avec pour objet de garantir, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises, le paiement des créances dues en exécution du contrat de travail (loi 73-1194 du 27 décembre 1973 tendant à assurer, en cas de règlement, judiciaire ou de liquidation de biens, le paiement des créances résultant du contrat de travail, JO du 30).
Les sommes garanties par l’AGS le sont sous un plafond financier, d’une part, puisque la garantie est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (c. trav. art. L. 3253-17 et D. 3253-5). Mais la garantie est également limitée par la nature des sommes couvertes. C’est dans ce cadre que les indemnités supra-légales font l’objet de dispositions spécifiques.
C’est la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social qui a exclu de la garantie de l’AGS les sommes qui concourent à l’indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, comme indiqué précédemment, par la conclusion et la notification des actes moins de dix-huit mois avant la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (c. trav. art. L. 143-11-3 devenu c. trav. art. L. 3253-13). À l’origine, seule cette période était visée.
Opérant une analyse littérale de cet article, la chambre sociale de la Cour de cassation avait inclus dans les sommes garanties par l’AGS les créances résultant d’un accord d’entreprise conclu postérieurement au jugement arrêtant le plan de cession (cass. soc. 30 septembre 2009, n° 08-42076, BC V n° 213). L’exclusion légale ne couvrait en effet explicitement que la période antérieure à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement.
En conséquence, la loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a modifié l’article L. 3253-13 du code du travail afin d’ajouter à l’exclusion de la garantie les sommes qui concourent à l’indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, issues d’accords collectifs ou de décisions notifiés postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
D’un point de vue strictement temporel, les sommes exclues de la garantie sont désormais celles engagées durant la période qui débute à partir des 18 mois précédant la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, et qui s’étend à la période postérieure à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.