Dans la première affaire soumise à la Cour de cassation (n° 19-16488), un salarié employé comme agent d'exploitation polyvalent avait été déclaré inapte à la suite d'un accident du travail. Au terme de sa recherche de reclassement, l'employeur l'avait informé de l'absence de poste disponible répondant aux restrictions du médecin du travail (pas de port de charges lourdes supérieures à 10 kg ni de déplacements supérieurs à 10 km). Il avait alors licencié le salarié pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement le 25 août 2015.
Le salarié a saisi les juges pour faire reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il reprochait à son employeur d'avoir manqué à son obligation de consulter les délégués du personnel (l'institution représentative à l'époque des faits). L'employeur soutenait qu'il n'y avait pas lieu de les consulter puisqu'aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé.
Les juges du fond ont validé ce raisonnement et écarté la demande du salarié. Ils ont estimé que « si les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail exigent que l'avis des délégués du personnel intervienne avant la proposition de reclassement, une telle exigence ne résulte, en l'absence de proposition de reclassement, ni de ce texte, ni de l'article L. 1226-12 du même code ».
À tort selon la Cour de cassation, qui casse et annule la décision des juges du fond.
Elle considère que, dès lors que le salarié avait été déclaré inapte, il appartenait à l'employeur de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement avant d'engager la procédure de licenciement, et donc y compris si aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé.
Cette décision a valeur de piqûre de rappel. En effet, la Cour de cassation avait déjà indiqué, à plusieurs reprises, que l'employeur était tenu de recueillir l'avis des représentants du personnel, même lorsqu'il invoquait l'impossibilité de reclassement du salarié (cass. soc. 30 octobre 1991, n° 87-43801, BC V n° 454 ; cass. soc. 22 juin 1994, n° 91-41610 D ; cass. soc. 11 juin 2008, n° 06-45537 D ; voir RF 1116, § 5240). Dans cette hypothèse, la consultation du CSE doit impérativement avoir lieu avant l'engagement de la procédure de licenciement, soit, en pratique, avant la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement.