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6 - La consultation du CSE en cas d'inaptitude du salarié précisée par la Cour de cassation

Dans trois arrêts du 30 septembre 2020, la Cour de cassation s'est penchée sur l'obligation pour l'employeur de consulter les élus du personnel sur le reclassement du salarié déclaré inapte. Il en ressort deux rappels sur la marche à suivre et une réponse attendue à la suite de la réforme opérée par la loi du 8 août 2016.

Cass. soc. 30 septembre 2020, n° 19-11974 FSPBI ; cass. soc. 30 septembre 2020, n° 19-16488 FPB ; cass. soc. 30 septembre 2020, n° 19-13122 FSPB

L'essentiel

La consultation du CSE sur le reclassement du salarié inapte s'impose même si l'employeur fait état de l'impossibilité de proposer un poste de reclassement. La consultation doit avoir lieu avant l'engagement de la procédure de licenciement. / 6-2

Aucun formalisme n'est exigé pour recueillir l'avis des élus du personnel, de sorte qu'un élu peut être consulté individuellement par téléphone. La consultation est régulière tant que l'ensemble des élus ont émis un avis. / 6-3

Le défaut de consultation du CSE en cas d'inaptitude non professionnelle d'un salarié prive son licenciement de cause réelle et sérieuse. Cette sanction est moins lourde que celle prévue par la loi s'agissant de l'inaptitude professionnelle. / 6-4 à 6-6

Bref rappel sur l'obligation de consulter le CSE sur le reclassement du salarié inapte

6-1

Depuis le 1er janvier 2017, la consultation préalable des représentants du personnel sur le reclassement du salarié déclaré inapte s'applique tant à l'inaptitude professionnelle qu'à l'inaptitude non professionnelle (loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 102, JO du 9). Avant cette date, elle était réservée aux cas d'inaptitude d'origine professionnelle.

Ainsi, qu'il s'agisse d'une inaptitude d'origine professionnelle ou non professionnelle, l'employeur est tenu de recueillir l'avis du comité social et économique (auparavant des délégués du personnel) sur les propositions de reclassement du salarié inapte (c. trav. art. L. 1226-2 et L. 1226-10 ; voir « Représentants du personnel », RF 1099, §§ 3690 et 4079 ; voir « Congés payés et arrêts de travail », RF 1116, § 5239).

La consultation du comité social et économique (CSE) doit intervenir après la déclaration d'inaptitude rendue par le médecin du travail et avant toute proposition de reclassement présentée au salarié (c. trav. art. L. 1226-2 et L. 1226-10 ; cass. soc. 25 mars 2015, n° 13-28229, BC V n° 61 ; voir RF 1116, § 5242).

Par trois arrêts du 30 septembre 2020, la Cour de cassation apporte plusieurs précisions sur les modalités de mise en œuvre de cette consultation (voir §§ 6-2 et 6-3) et définit la sanction encourue en l'absence de consultation du CSE en cas d'inaptitude non professionnelle (voir §§ 6-4 à 6-6).

La consultation du CSE s'impose même en cas d'impossibilité de reclassement

6-2

Dans la première affaire soumise à la Cour de cassation (n° 19-16488), un salarié employé comme agent d'exploitation polyvalent avait été déclaré inapte à la suite d'un accident du travail. Au terme de sa recherche de reclassement, l'employeur l'avait informé de l'absence de poste disponible répondant aux restrictions du médecin du travail (pas de port de charges lourdes supérieures à 10 kg ni de déplacements supérieurs à 10 km). Il avait alors licencié le salarié pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement le 25 août 2015.

Le salarié a saisi les juges pour faire reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il reprochait à son employeur d'avoir manqué à son obligation de consulter les délégués du personnel (l'institution représentative à l'époque des faits). L'employeur soutenait qu'il n'y avait pas lieu de les consulter puisqu'aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé.

Les juges du fond ont validé ce raisonnement et écarté la demande du salarié. Ils ont estimé que « si les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail exigent que l'avis des délégués du personnel intervienne avant la proposition de reclassement, une telle exigence ne résulte, en l'absence de proposition de reclassement, ni de ce texte, ni de l'article L. 1226-12 du même code ».

À tort selon la Cour de cassation, qui casse et annule la décision des juges du fond.

Elle considère que, dès lors que le salarié avait été déclaré inapte, il appartenait à l'employeur de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement avant d'engager la procédure de licenciement, et donc y compris si aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé.

Cette décision a valeur de piqûre de rappel. En effet, la Cour de cassation avait déjà indiqué, à plusieurs reprises, que l'employeur était tenu de recueillir l'avis des représentants du personnel, même lorsqu'il invoquait l'impossibilité de reclassement du salarié (cass. soc. 30 octobre 1991, n° 87-43801, BC V n° 454 ; cass. soc. 22 juin 1994, n° 91-41610 D ; cass. soc. 11 juin 2008, n° 06-45537 D ; voir RF 1116, § 5240). Dans cette hypothèse, la consultation du CSE doit impérativement avoir lieu avant l'engagement de la procédure de licenciement, soit, en pratique, avant la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement.

À noter

Cette décision qui porte sur un cas d'inaptitude professionnelle a vocation à s'appliquer à l'inaptitude non professionnelle. En l'espèce, les faits étaient antérieurs au 1er janvier 2017 et l'obligation de consulter les représentants du personnel en cas d'inaptitude non professionnelle n'existait donc pas (voir § 6-1). Désormais, l'obligation de consulter les représentants du personnel vaut pour tous les cas d'inaptitude, dans les mêmes conditions (c. trav. art. L. 1226-2 et L. 1226-10).

La consultation d'un élu du CSE peut se faire par téléphone

6-3

Dans la seconde affaire (n° 19-13122), un salarié chauffeur poids-lourds déclaré inapte à la suite d'un accident du travail s'était vu proposer deux postes de reclassement après avis de la délégation unique du personnel (l'institution représentative à l'époque des faits). Le salarié avait refusé les deux postes et avait été licencié pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement le 18 octobre 2016.

Il a saisi la juridiction prud'homale, soutenant que son licenciement était injustifié. Il reprochait notamment à son employeur d'avoir irrégulièrement consulté les représentants du personnel. En l'occurrence, leur avis avait été donné alors que l'ensemble des élus n'était pas présent physiquement au cours de la réunion : en effet, une élue avait été consultée par conférence téléphonique et avait signé le procès-verbal le lendemain de la réunion.

Le salarié n'obtient cependant pas gain de cause, ni devant les juges du fond, ni devant la Cour de cassation.

Dans son arrêt, la Cour de cassation rappelle qu'aucune forme particulière n'est requise pour recueillir l'avis des représentants du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte. En l'espèce, elle considère que la consultation était régulière puisque la délégation unique du personnel avait été consultée et que chaque élu avait émis un avis.

Par le passé, la Cour de cassation avait déjà validé, indirectement, une consultation effectuée par téléphone (cass. soc. 15 décembre 2015, n° 14-14688 D).

De plus, elle avait précisé que l'employeur n'était pas obligé de recueillir un avis collectivement au cours d'une réunion et que les élus pouvaient être consultés individuellement (cass. soc. 29 avril 2003, n° 00-46477, BC V n° 144 ; cass. soc. 11 mars 2008, n° 07-41387 D ; voir RF 1116, § 5243).

À noter

Pour les mêmes raisons que celles invoquées précédemment (voir § 6-2), cette décision rendue à propos d'une inaptitude professionnelle peut être transposée à l'inaptitude non professionnelle.

L'absence de consultation du CSE en cas d'inaptitude non professionnelle prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

Le code du travail muet sur la sanction encourue en cas d'inaptitude non professionnelle

6-4

Dans la troisième affaire (n° 19-11974), la Cour de cassation se prononce, pour la première fois à notre connaissance depuis la réforme issue de la loi du 8 août 2016 (voir § 6-1), sur la sanction encourue en l'absence de consultation du CSE dans le cadre d'une inaptitude d'origine non professionnelle.

En effet, si le code du travail fixe une sanction s'agissant de l'inaptitude professionnelle, le législateur a, au moment de cette réforme, omis d'en prévoir pour l'inaptitude non professionnelle.

Dans cette affaire, un salarié conducteur longue distance avait été déclaré inapte à son poste le 10 mars 2017 à la suite d'un arrêt maladie, après quoi il avait été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le salarié a saisi les juges pour faire reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il reprochait à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement, faute d'avoir recueilli l'avis préalable des délégués du personnel.

Sa demande a été rejetée par la cour d'appel. Celle-ci a estimé que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, malgré le défaut de consultation préalable des délégués du personnel. Elle ajoute que ce manquement n'a pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour fonder sa décision, la cour d'appel s'en est tenue aux dispositions du code du travail. Or celles-ci ne prévoient une sanction qu'en cas de défaut de consultation du CSE dans le cadre d'une inaptitude professionnelle (c. trav. art. L. 1226-15). L'employeur doit alors verser au salarié une indemnité spécifique qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois (par renvoi à c. trav. art. L. 1235-3-1 ; voir RF 1116, § 5248).

Le code du travail ne contient pas de dispositions similaires s'agissant de l'inaptitude non professionnelle.

Dans le silence des textes, il fallait donc attendre une décision de la Cour de cassation pour connaître la sanction applicable.

Pour la Cour de cassation, le licenciement est injustifié

6-5

Avant de poser la solution, la Cour de cassation rappelle qu'en cas d'inaptitude non professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, notamment, de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 du code du travail. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 du code du travail (c. trav. art. L. 1226-2-1), lequel impose de consulter préalablement le CSE sur les propositions de reclassement.

La Cour de cassation en déduit donc le principe suivant : « la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel [aujourd'hui le CSE], prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ».

Les Hauts magistrats cassent donc l'arrêt de la cour d'appel et l'affaire devra être rejugée au regard de ce nouveau principe.

Notons que, dans sa décision, la Cour de cassation considère, d'une manière générale, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en cas de non-respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail fixant les modalités de reclassement du salarié (nature du poste de reclassement, périmètre du reclassement, prise en compte des préconisations du médecin du travail, consultation du CSE).

Application du barème légal d'indemnisation

6-6

La sanction encourue en l'absence de consultation du CSE en cas d'inaptitude non professionnelle d'un salarié est désormais connue.

Relevons qu'elle n'est pas la même que celle applicable en cas d'inaptitude professionnelle.

En effet, en cas d'inaptitude professionnelle, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'au moins 6 mois de salaire, quelle que soit son ancienneté ou la taille de l'entreprise (c. trav. art. L. 1226-15 renvoyant à L. 1235-3-1).

En cas d'inaptitude non professionnelle, c'est le barème d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui s'applique (c. trav. art. L. 1235-3). Or, ce barème fixe un montant plancher qui oscille entre 0,5 et 3 mois de salaire en fonction de l'ancienneté du salarié et de la taille de l'entreprise (voir « Rupture du contrat de travail », RF 1118, § 154).

« Représentants du personnel », RF 1099, §§ 3690 et 4079

« Congés payés et arrêts de travail », RF 1116, §§ 5239, 5240, 5243 et 5248

Parution: 22/10/2020
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