Cette mesure et celles qui suivent (voir §§ 1-4 à 1-6) sont temporaires, car applicables aux salariés placés en activité partielle entre le 12 mars et le 31 décembre 2020 (décret art. 2).
Une ordonnance du 22 avril 2020 a ouvert la possibilité aux employeurs, sur le fondement d’un accord collectif (accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, convention ou accord de branche) ou, à défaut d’accord, après avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise, de placer en activité partielle leurs salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier, à condition que cette individualisation soit nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité (ord. 2020-346 du 27 mars 2020, art. 10 ter, créé par ord. 2020-460 du 22 avril 2020, art. 8 ; voir FH 3840, § 3-8).
Le décret précise que les employeurs concernés doivent transmettre à l’autorité administrative, selon le cas, l’accord collectif ou l’avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise (décret art. 3) :
❶ au moment du dépôt de la demande préalable de placement en activité partielle ;
❷ ou, si l’autorisation a déjà été délivrée, dans un délai de 30 jours à compter de la date de signature de l’accord ou de remise de l’avis du CSE ou du conseil d’entreprise.
Pour les demandes d’autorisation de placement en activité partielle présentées avant le 28 juin 2020, ainsi que, dans l’hypothèse ❷ ci-dessus, lorsque l’accord collectif a été signé ou l’avis du CSE ou du conseil d’entreprise remis avant cette date, l’employeur dispose de 30 jours à compter du 28 juin 2020 pour transmettre l’accord ou l’avis à l’administration.