Ceci établi, reste à se demander si les « réponses » fournies dans ce cadre peuvent être qualifiées d’actes décisoires au sens de l’article L 200-1 du code des relations entre le public et l’administration ce qui, compte tenu de ce qui a été établi plus haut, revient à s’interroger sur leur nature réglementaire.
Selon ce texte, « les actes administratifs unilatéraux décisoires comprennent les actes réglementaires, les actes individuels et les autres actes décisoires non réglementaires. Ils peuvent être également désignés sous le terme de décisions, ou selon le cas, sous les expressions de décisions réglementaires, de décisions individuelles et de décisions ni réglementaires ni individuelles » (CRPA art. L. 200-1).
Pour répondre à cette question, il est tentant d’appliquer à ces initiatives de l’administration le critérium permettant de qualifier juridiquement tout une série d’actes aux appellations variées (circulaires, instructions, directives, note, etc.…). Mais, cette façon de procéder rencontre au plan matériel une limite importante dès lors que, même si elles sont, pour certaines, publiées, les décisions précitées sont vouées à la communication entre les membres du gouvernement et leur administration tandis que, par définition, les dispositifs examinés ici (ex. : questions/réponses sur l’activité partielle) sont tournés vers l’extérieur et explicitement destinés aux usagers du droit.
Sous cette réserve, cette technique de communication peut cependant être rapprochée des circulaires et autres instructions car, dans tous les cas, le but est comparable. Il s’agit d’expliciter une ou plusieurs règles de droit, d’en donner un « mode d’emploi » sans toutefois en première intention ajouter à l’ordonnancement juridique un élément nouveau.