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6 - De la portée juridique des questions-réponses ministérielles à la lumière de la crise du covid-19

André DERUE

Avocat associé, Spécialiste en droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale

Cabinet Barthélémy Avocats

aderue@barthelemy-avocats.com

Jacques HARDY

Avocat associé, Professeur agrégé des facultés de droit

Cabinet Barthélémy Avocats

jhardy@barthelemy-avocats.com

Durant la crise sanitaire liée au coronavirus covid-19, les administrations ont abondamment communiqué par des séries de questions/réponses diffusées par l’intermédiaire des sites Internet des ministères concernés. Certaines d’entre elles ont été fréquemment mises à jour, sans nécessairement de traçabilité des modifications apportées. Si ces instruments participent de la diffusion de la norme ; ils posent néanmoins la question de leur opposabilité, et donc, de la sécurité juridique des usagers du service public.

Une pratique démultipliée pendant la crise sanitaire

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Pratique relativement ancienne dans tous les ministères, les « questions/réponses » permettent à l’administration d’expliciter, sur des sujets très divers, une mesure (la rupture conventionnelle, le dispositif des certificats d’économie d’énergie, les directives anticipées ou la vaccination contre la grippe saisonnière par exemple) ou, comme cela est le cas dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire liée au coronavirus covid-19, de favoriser la compréhension par les agents économiques des adaptations légales et réglementaires prises pour s’adapter aux circonstances.

Il en est ainsi depuis longtemps dans la sphère sociale à l’initiative notamment du ministère du travail, de la direction de la sécurité sociale mais également de caisses nationales de sécurité sociale telle que l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).

La crise sanitaire a vu se multiplier les prises de position ministérielles (www.travail-emploi.gouv.fr, site internet du ministère du Travail), dont les mises à jour successives ont atteint une fréquence inégalée à ce jour. Par exemple, à la date du 10 mai 2020 le document relatif au dispositif exceptionnel d’activité partielle a été modifié à 9 reprises par rapport à sa version originelle.

Entérinant cette pratique, une circulaire de juin 2019 proclamait que « … les circulaires de commentaires ou d’interprétation de la norme sont des outils du passé inadaptés aux nécessités de notre époque marquées par la transparence et l’accès immédiat et partagé à l’information » et qui doivent faire place à « la mise à disposition d’une documentation, régulièrement tenue à jour, sur les sites internet » des ministères (circ. Premier ministre du 5 juin 2019, JO du 6, texte 1).

Dans ce contexte, la portée pratique de ces dispositifs est plus que jamais réelle en tant que, par leur contenu, ils déterminent de façon quasi immédiate le comportement de leurs destinataires employeurs ou salariés, entrepreneurs, particuliers, etc. Il est dès lors utile de s’interroger sur leur nature et leur portée juridiques en matière de droit social.

Un élément de la « doctrine administrative »

Deux constats

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Premier constat, ces documents questions/réponses qui sont rendus publics sont élaborés par l’administration centrale de l’État ou par des établissements publics à caractère administratif telle que l’ACOSS de leur propre initiative, même si leur origine se trouve parfois dans des questions reçues de personnes physiques ou morales destinataires d’une règle de droit dont elles sollicitent l’explicitation. Ils peuvent donc être regardés comme des actes administratifs unilatéraux dès lors qu’ils sont, par construction, dépourvus de tout caractère contractuel.

En second lieu, ce ne sont pas des décisions individuelles puisque leurs destinataires ne sont pas nommément désignés et ne sauraient raisonnablement l’être. Elles se rapprochent donc formellement de la catégorie des décisions de portée générale.

Un but comparable aux circulaires et autres instructions

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Ceci établi, reste à se demander si les « réponses » fournies dans ce cadre peuvent être qualifiées d’actes décisoires au sens de l’article L 200-1 du code des relations entre le public et l’administration ce qui, compte tenu de ce qui a été établi plus haut, revient à s’interroger sur leur nature réglementaire.

Selon ce texte, « les actes administratifs unilatéraux décisoires comprennent les actes réglementaires, les actes individuels et les autres actes décisoires non réglementaires. Ils peuvent être également désignés sous le terme de décisions, ou selon le cas, sous les expressions de décisions réglementaires, de décisions individuelles et de décisions ni réglementaires ni individuelles » (CRPA art. L. 200-1).

Pour répondre à cette question, il est tentant d’appliquer à ces initiatives de l’administration le critérium permettant de qualifier juridiquement tout une série d’actes aux appellations variées (circulaires, instructions, directives, note, etc.…). Mais, cette façon de procéder rencontre au plan matériel une limite importante dès lors que, même si elles sont, pour certaines, publiées, les décisions précitées sont vouées à la communication entre les membres du gouvernement et leur administration tandis que, par définition, les dispositifs examinés ici (ex. : questions/réponses sur l’activité partielle) sont tournés vers l’extérieur et explicitement destinés aux usagers du droit.

Sous cette réserve, cette technique de communication peut cependant être rapprochée des circulaires et autres instructions car, dans tous les cas, le but est comparable. Il s’agit d’expliciter une ou plusieurs règles de droit, d’en donner un « mode d’emploi » sans toutefois en première intention ajouter à l’ordonnancement juridique un élément nouveau.

Des renseignements interprétatifs, mais avec quelle portée ?

6-4

Dès lors, il paraît possible d’affirmer que les renseignements ainsi fournis par l’administration sont purement « interprétatifs », ne comportent aucune partie réglementaire et paraissent se rattacher à la « doctrine administrative » dont, hors du particularisme du droit fiscal (LPF art. 80-A), le juge administratif détermine la portée juridique de manière relativement empirique.

C’est ainsi que le Conseil d’État considère qu’une cour administrative d’appel viole le droit lorsqu’elle n’examine pas l’argument aux termes duquel un requérant fonde son comportement sur ladite doctrine administrative (CE 14 mai 2014, n° 358498). Ce faisant, sous réserve qu’elle soit « suffisamment claire », le juge accorde une valeur juridique à l’interprétation que l’administration fait d’une règle de droit préexistante. Encore faut-il que cette prise de position soit rendue publique faute de quoi, elle acquiert le statut de « doctrine interne » non opposable aux administrés et l’administration elle-même (CE 14 mai 2014, n° 358498). Il faut aussi que le requérant qui prétend s’en prévaloir ne se contente pas d’en soutenir l’existence mais, en fournisse explicitement les références (CE 10 juillet 2019, n° 425892).

En revanche pour le juge judiciaire, de telles prises de position ministérielles ou en provenance de l’ACOSS sont dépourvues de portée normative (cass. civ., 2e ch., 30 mars 2017, n° 15-25453, BC II n° 67), même si, en pratique, elles sont largement appliquées par les organismes de recouvrement.

Opposabilité sous condition

Règles du code des relations entre le public et l’administration (CRPA)

6-5

Il paraît donc raisonnable de considérer que les réponses élaborées par les administrations et rendues publiques aux fins d’utilisation par les usagers sont un élément de la « doctrine administrative » pouvant être, le cas échéant, dans le cadre d’un contentieux, opposé à leurs auteurs pour contester une de leurs décisions postérieures ou solliciter une indemnisation du fait du préjudice occasionné par une application erronée des lois et règlement fondée sur les renseignements délivrés par l’administration dans ce cadre.

Cette conclusion semble conforme aux dispositions figurant notamment aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration dont les dispositions (CRPA art. L. 312-2 et L. 312-3) sont également applicables aux établissements publics administratifs et aux organismes de sécurité sociale.

Issu de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (loi 2018-727 du 10 août 2018, JO du 11), l’article L. 312-3 précise que « toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’État et publiés sur des sites internet désignés par décret. Toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée ». Aux termes de l’article L. 312-2, les documents concernés sont, notamment « (…) les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ».

Enfin, l’usage de ce droit est subordonné à la publication des documents précités conformément à des règles précisées par décret (décret 2018-1047 du 28 novembre 2018, JO du 30).

Il est ainsi prévu que chaque site ministériel – la liste dressée (CRPA art. D. 312-11) vise notamment le site https://travail-emploi.gouv.fr comme le site https://solidarites-sante.gouv.fr – est un support de publication des réponses ministérielles visées à l’article L. 312-2 qui doit préciser la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site (CRPA art. R. 312-10). Cette exigence de « datation » explique l’observation formulée sur les nombreuses mises à jour du document relatif à l’activité partielle sur le site du ministère du travail, ainsi que les praticiens ont pu eux-mêmes le constater.

C’est en outre, conformément au 2° alinéa de l’article R. 312-10 du même code qui impose cette mention que, par exemple, le site du ministère du Travail contient une rubrique dénommée « Documents opposables Travail, Emploi, Formation professionnelle » qui indique au visa de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration que « toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page… ».

Les réponses rendues publiques par l’administration dans le cadre des dispositifs examinés ici lui sont donc opposables. Il est cependant certain qu’en tant que telle, comme les circulaires à caractère interprétatif, elles ne peuvent être, par elles-mêmes, déférées au contrôle du juge de l’excès de pouvoir dès lors que, par définition, elles ne font pas grief (CE 18 décembre 2002, n° 233618). 

On peut toutefois s’interroger sur la portée de cette opposabilité dans les relations qui relèvent du seul droit privé qu’il s’agisse des relations employeur/salarié ou employeur/CSE… Notre interrogation sera toutefois de courte durée car cette opposabilité est inexistante en pur droit. En clair, un salarié ne peut pas se prévaloir à l’encontre de son employeur, ni inversement un employeur à l’encontre de son salarié, d’une précision ayant pour seule source un document répondant aux conditions d’opposabilité du CRPA et non susceptible d’être rattachée à une règle juridique ou à une jurisprudence de référence.

Règle d’opposabilité propre aux cotisations et contributions sociales

6-6

En ce qui concerne spécifiquement les cotisations et contributions sociales, le code de la sécurité sociale contient un mécanisme spécifique d’opposabilité, qui fut d’ailleurs le premier en date en matière sociale depuis une ordonnance du 6 juin 2005 (c. séc. soc. art. L. 243-6-2 ; ord. 2005-651 du 6 juin 2005).

De ce texte il résulte que lorsqu’un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au code des relations entre le public et l’administration (voir § 6-5), les organismes en charge du recouvrement, notamment les URSSAF, ne peuvent demander à réaliser une rectification ou, lors d’un contrôle procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l’interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l’administration.

Ce mécanisme d’opposabilité est appliqué strictement par la Cour de cassation qui refuse notamment au cotisant d’en bénéficier s’il n’a pas effectivement appliqué l’interprétation administrative en cause et souhaite obtenir le remboursement de cotisations qu’il n’aurait pas acquitté s’il l’avait appliqué (cass. civ., 2e ch., 14 février 2013, n° 12-13339, BC II n° 28), ou pour s’opposer à une observation pour l’avenir de l’organisme de recouvrement (cass. civ., 2e ch., 24 mai 2017, n° 16-15724, BC II n° 106).

Comment articuler les règles d’opposabilité « sécurité sociale » et celles du CRPA ?

6-7

La question se pose de l’articulation entre l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale (voir § 6-6) et les dispositions du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) (voir § 6-5).

En effet, si le CRPA est applicable aux établissements publics administratifs et aux organismes de sécurité sociale, ce code dispose qu’il régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables (CRPA art. L. 100-1).

Or l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale contient incontestablement des dispositions spéciales applicables aux cotisations et contributions sociales, ce qui conduit à considérer qu’en ces matières, seul ce texte est applicable. Or si ce dernier vise les circulaires et instructions publiées conformément au code des relations entre le public et l’administration, son champ d’application est plus limité que celui de l’article L. 312-3 de ce code.

En premier lieu, la règle d’opposabilité « sécurité sociale » (c. séc. soc. art. L. 243-6-2) vise uniquement les circulaires et instructions ministérielles alors que, même si la différence peut sembler minime, l’article L. 312-3 du CRPA est également applicable aux notes et réponses ministérielles. Dans les deux cas toutefois l’opposabilité ne s’étend pas, ce que l’on peut regretter, aux prises de position de l’ACOSS ni aux nombreuses informations données sur le site « URSSAF ».

En deuxième lieu, ce mécanisme spécifique d’opposabilité propre aux cotisations et contributions sociales ne concerne que les seules circulaires et instructions du ministre chargé de la sécurité sociale, c’est-à-dire essentiellement celles qui sont établies par la direction de la sécurité sociale.

La différence est majeure avec le champ de l’article L. 312-3 du CRPA et elle a des conséquences très concrètes en droit. Si la plupart des positions administratives portant sur les cotisations et contributions sociales sont prises par la direction de la sécurité sociale, ce n’est pas le cas de toutes.

Pour en rester aux documents « Questions/réponses » mis en ligne par le ministère du travail sur son site Internet pendant la période de crise sanitaire, celui qui porte sur l’activité partielle permet d’illustrer la problématique évoquée.

Ce document, dénommé « Dispositif exceptionnel d’activité partielle - Précisions sur les évolutions procédurales et questions-réponses », contient de nombreuses précisions sur le sujet.

La plupart d’entre elles relèvent de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration. Ce sont par exemple celles qui se rapportent à la procédure administrative de demande d’activité partielle et au montant de l’allocation de l’État.

Il en est une qui porte spécifiquement sur le sort social, entendu au sens de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et prélèvements sociaux, de l’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur. Outre le fait que la rédaction de cette partie a également connu de nombreuses modifications, parfois liées à des évolutions réglementaires, elle relève incontestablement du champ de l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale et non de celui de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration. Indépendamment de son contenu qui nécessiterait d’autres développements, ces positions ne bénéficient pas du mécanisme d’opposabilité envers les organismes de recouvrement (URSSAF, etc.) puisqu’elles ne proviennent pas du ministre chargé de la sécurité sociale.

En dernier lieu et ainsi que cela a déjà été indiqué (voir § 6-6), l’opposabilité propre aux cotisations et prélèvements sociaux est un mécanisme circonscrit à la situation dans laquelle un cotisant ayant appliqué une circulaire s’oppose au redressement envisagé ou notifié par l’organisme de recouvrement.

On le voit, la période d’urgence sanitaire a mis en évidence quelques « trous » dans le filet de la sécurité juridique légitimement attendue des usagers du service public.

Parution: 18/06/2020
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