Antérieurement, certains salariés élus locaux bénéficiaient du statut de « salarié protégé » tandis que d’autres n’en bénéficiaient pas.
Ainsi, les maires et adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins et les présidents et vice-présidents exécutifs des conseils départementaux et régionaux étaient des salariés protégés (c. gén. collect. terr. art. L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 ; voir RF 1106, §§ 4131 et 4134 ; voir RF 1099, §§ 6928 et 6934). En d’autres termes, leur employeur ne pouvait pas les licencier sans recueillir au préalable l’autorisation de l’inspection du travail.
À l’inverse, les salariés élus au titre de tout autre mandat local ne bénéficiaient pas de ce statut et de la protection particulière qui s’y attachait (cass. soc. 2 avril 2014, n° 13-11060, BC V n° 93).
La LEP met fin à cette disparité, mais « par le bas ». Elle supprime le statut protecteur accordé à certains élus locaux en contrepartie d’un renforcement de la protection contre les discriminations au profit cette fois de tous les élus locaux (loi art. 86 ; c. gén. collect. terr. art. L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 modifiés).
Il était déjà interdit à tout employeur de « prendre en considération les absences liées à un mandat local » (au titre des absences autorisées et de l’utilisation du crédit d’heures), pour « arrêter ses décisions en ce qui concerne l’embauche, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux à ses salariés » (c. gén. collect. terr. art. L. 2123-8). Il était également interdit de sanctionner, de déclasser professionnellement ou de licencier un salarié titulaire d’un mandat local en raison des absences (au titre des absences autorisées et de l’utilisation du crédit d’heures) sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu. Le cas échéant, la réintégration ou le reclassement dans l’emploi était de droit (c. gén. collect. terr. art. L. 2123-8).
La LEP complète cette protection contre les discriminations, en intégrant l’ « exercice d’un mandat électif local » à la liste des critères discriminatoires prohibés par le code du travail (c. trav. art. L. 1132-1 modifié). On notera que la discrimination en raison de l’ « exercice d’un mandat électif local » a un champ plus large, que la discrimination en raison des « absences liées au mandat ».
De plus, les actions prohibées sont bien plus détaillées dans le code du travail : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte […] notamment en matière de rémunération […], de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat ».